L’intérim face au Covid-19

Voici rassemblées les informations reçues et partagées par PI lors de la pandémie Covid-19 :

Intro

À moins d’avoir vécu sur une autre planète durant les six derniers mois, vous avez été, comme tout un chacun sur cette terre, concerné de près ou de loin par le Covid-19. Tous les secteurs de la société ont été touchés par les dérèglements que ce virus a provoqués et il va sans dire que le secteur de l’intérim - au cœur du monde du travaill’a été aussi. En tant que Service Central de Prévention pour le Secteur du Travail intérimaire, Prévention et Intérim souhaite informer les agences et les utilisateurs comment assurer la santé et la sécurité au travail de ces intérimaires.

Les conséquences de ce virus de type « coronavirus » ne seront pleinement connues avant des mois, voire des années, mais s’il est une chose d’ores et déjà certaine, c’est qu’il y a eu un « avant » et qu’il y aura un « après » Covid-19. Le secteur de l’intérim, parce qu’il a permis d’apporter une solution rapide et flexible aux multiples pénuries de personnel induites par la pandémie naissante, tombe en plein dans ce constat 

En effet, pendant que la quasi-totalité des travailleurs à travail de type « administratif » des secteurs tertiaires et secondaires était invitée (puis forcée) à rester confinée à domicile, de nombreux travailleurs qui ne pouvaient pas « télétravailler » de par la nature de leurs tâches – ont continué, courageusement, à faire vivre nos pays, à faire tourner l’économie, malgré les risques de contamination du Covid-19. Parmi ces travailleurs, nombreux furent les intérimaires et les étudiants jobistes. De même, la distinction entre les secteurs et tâches essentielles et non-essentielles exige une approche différente. Tandis que les tâches non-essentielles se voient imposées des mesures très strictes, les mesures pour les taches essentielles sont la conséquence d’une analyse des risques. 

Il a fallu trouver rapidement des centaines et des centaines d’intérimaires pour venir combler les trous laissés par les travailleurs « permanents » mis en quarantaine. Par exemple, il a fallu trouver des très nombreux intérimaires – souvent des étudiants déchargés de leurs cours et examens pour la période - pour venir renforcer le personnel amoindri par le confinement dans de nombreux magasins de la grande distribution, trouver des chauffeurs pour assurer les livraisons, des magasiniers, des caissiers, etc.  

Cette période a bien évidemment aussi été chamboulée pour Prévention et Intérim. Nos collaborateurs ont dû faire face à une multitude de questions du secteur à propos d’une situation inédite à laquelle il a fallu très vite réagir. Prévention et Intérim veut, comme tout un chacun, accomplir sa mission dans cette période agitée, pour le bien-être des agences d’intérim et de tous les intérimaires qui sont mis au travail auprès des différents utilisateurs 

UPDATE 28/10/21 - CORONAVIRUS - Mise à jour des règles en vigueur suite à l'Arrêté Royal du 28 OCTOBRE 2021

L’arrêté royal qui confère un cadre juridique aux mesures prises par le Comité de concertation a été publié dans l’intervalle. Vous pouvez consulter le texte complet via ce lien.

Cet arrêté royal remplacera désormais l’arrêté ministériel (déjà connu) portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Vous trouverez ici la mise à jour des mesures concernant le port du masque et du CST.

Update 14/04/21 - Codeco : Fin de la pause de Pâques

Le Comité de concertation se prononce sur la fin de la pause pascale (copy/paste des mesures émises par le dernier Codeco en date).

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont abordé en Comité de concertation la situation du coronavirus.

Le Comité de concertation constate que la pression pesant sur les soins de santé reste relativement haute, notamment dans les services de soins intensifs. Plus d’un tiers de l’ensemble des patients hospitalisés atteints par le coronavirus se trouvent aux soins intensifs. C’est une part bien plus élevée qu’il y a un an ou qu’à l’automne dernier. En raison de la progression de nouveaux variants du virus, la pandémie a changé de visage : elle est devenue non seulement plus contagieuse, mais aussi plus agressive. Le Comité de concertation observe néanmoins aussi une évolution positive de certaines valeurs clés :

  • la moyenne quotidienne de contaminations à la COVID-19 diminue ;
  • le nombre d’hospitalisations commence à diminuer ;
  • le taux de reproduction passe sous la valeur 1.

Par ailleurs, le Comité de concertation note l’accélération soutenue de la campagne de vaccination. Au 19 avril, 60% du groupe des 65 ans et plus devrait avoir reçu une première injection ; au 26 avril, cette part devrait être supérieure à 70 % ; fin avril, elle devrait même dépasser les 80 %. En outre, nous prévoyons que, d’ici fin mai, plus de 80 % des personnes de la catégorie d’âge 18-65 souffrant de comorbidités devraient avoir reçu une première injection. D’après la science, un taux d’immunité élevé est atteint deux à trois semaines après la première injection.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Comité de concertation a pris les décisions suivantes.

1. Réouverture des écoles

À l’issue des vacances de Pâques, le 19 avril, les cours reprennent sous le régime en vigueur avant la pause pascale. Voici ce que cela signifie concrètement :

  • Enseignement maternel, enseignement primaire, enseignement secondaire spécial, premier degré de l’enseignement secondaire et formation en alternance : présentiel à 100% ;
  • Deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire : présentiel à 50 %
  • Enseignement supérieur : présence physique sur le campus un jour par semaine.

Les examens peuvent avoir lieu en présentiel.

Si les taux de contamination évoluent favorablement, et après évaluation par les ministres de l’Enseignement qui sera soumise au Comité de concertation, l’enseignement secondaire à 100% en classe pourra reprendre à partir du 3 mai.

2. Voyages non essentiels : régime strict de tests et de quarantaine

L’interdiction des voyages non essentiels dans l’Union européenne prend fin le 19 avril. En ce qui concerne les voyages en dehors de l’Union, les règles européennes restent d’application. Un avis de voyage négatif reste en vigueur pour tous les voyages non essentiels.

À leur retour, les voyageurs doivent suivre un régime strict de tests et de quarantaine obligatoires. Le Passenger Location Form permettra à la police de repérer les personnes qui ne se font pas tester à leur retour. Toute personne qui ne respecte pas les règles relatives au dépistage s’expose à une amende corona de 250 euros.

3. Fin de la pause pascale pour les magasins et les métiers de contact non médicaux

Le 26 avril, la pause pascale arrivera à son terme. Cela signifie que les rassemblements de maximum 10 personnes à l’extérieur seront autorisés.

À partir de cette date, les magasins pourront également à nouveau accueillir des clients sans rendez-vous. Le shopping ne doit plus se faire seul, mais on peut se faire accompagner par un autre membre du foyer.

Les métiers de contact non médicaux – notamment les coiffeurs et spécialistes de la beauté – pourront rouvrir dans le respect des protocoles renforcés.

Dans le même temps, une trentaine d’expériences et projets pilotes seront lancés pour fixer du point de vue pratique et sur la base de faits scientifiques les modalités du redémarrage de différents secteurs économiques en toute sécurité ou pour éviter leur fermeture à l’avenir.

4. Sept sur dix personnes de 65 ans et plus sur 10 vaccinées et protégées : plan plein air

Le 8 mai, lorsque la quasi-totalité des plus de 65 ans aura été vaccinée et sera protégée, un large plan plein air entrera en vigueur.

Les activités organisées (c’est-à-dire les activités de clubs sportifs ou d’associations) pourront rassembler au maximum 25 personnes à l’extérieur et pour tous les âges, mais sans accueillir de public et sans nuitée. Les enfants jusqu’à 12 ans accomplis peuvent être à l’intérieur avec un maximum de 10.

Du reste, les éléments suivants seront à nouveau autorisés à l’extérieur :

  • Restaurants et cafés : terrasses à l’extérieur
  • Événements (y compris les réceptions et banquets), les représentations culturelles et les services du culte jusqu’à un maximum de 50 personnes
  • Parcs d’attraction
  • Marchés aux puces et brocantes professionnels

Le couvre-feu sera supprimé et remplacé par une interdiction de rassemblement : entre minuit et 5h00, l’on pourra se trouver dans l’espace public avec un maximum de trois personnes ou avec des membres de son propre foyer (personnes vivant sous le même toit).

5. Deux contacts rapprochés chez soi

À partir du 8 mai, un foyer pourra accueillir deux personnes d’un même foyer en même temps, sans compter les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis.

6. Presque toutes les personnes de 65 ans et plus et les personnes vulnérables vaccinées et protégées : perspectives plus vastes

Un nouveau palier important sera franchi au moment où la quasi-totalité des 65 ans et plus et des personnes souffrant de comorbidités auront été vaccinés et seront protégés. Nous prévoyons un taux d’immunité élevé dans ces groupes à la première moitié du mois de juin.

Si les chiffres le permettent, notamment le taux d’occupation en soins intensifs, le plan « plein air » sera encore élargi et un plan « intérieur » pourra s’envisager pour les activités à l’intérieur, à condition que la pression pesant sur les soins intensifs se soit durablement allégée, afin que des soins de qualité soient garantis pour les patients Covid et non Covid.

6. Importance de la vaccination

Le Comité de concertation constate que, dans certaines parties du pays, trop peu de personnes se présentent à leur rendez-vous de vaccination. La vaccination est la seule option de sortie structurelle de la pandémie. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Les effets secondaires potentiels sont très rares et légers, surtout en comparaison avec les symptômes de contamination à la COVID qui sont mille fois plus fréquents et mortels. Protégez donc votre vie et celle de vos proches en vous faisant vacciner.

Mesures Codeco

 

Update 20/03/21 - AM modifiant l'AM du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Article 1er.

Dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;

2° le paragraphe 7 est abrogé.

 

Art. 2.

L'article 18 du même arrêté est remplacé comme suit : « Pour les activités dans un contexte organisé, visées à l'article 15, § 5, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles applicables :

1° les activités peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes d'un nombre maximum de personnes tel que déterminé à l'article 15, § 5 ;

2° les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe ;

3° les activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur ou dans une piscine, à l`exception des activités pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis qui sont, dans la mesure du possible, organisées à l'extérieur ;

4° les activités peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée ;

5° les encadrants et les participants âgés de 13 ans et plus respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, et les encadrants sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ;

6° les activités peuvent uniquement avoir lieu sans public, sauf en ce qui concerne les entraînements sportifs non professionnels, où chaque participant peut être accompagné par un seul membre du même ménage. »

 

Art. 3.

Dans l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.

Sont considérés comme essentiels et donc autorisés les voyages déterminés à l'annexe 3 au présent arrêté.

Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel.

Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est démontré que le voyage est essentiel. Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation.

En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.

Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.

A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne. » ;

2° le paragraphe 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 » sont

supprimés.

Art. 4.

L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 avril 2021 inclus. »

Art. 5.

L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 22 mars 2021, à l'exception des articles 3 et 5 qui entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Bruxelles, le 20 mars 2021.

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN .

1) Rôle du Conseiller en prévention-Médecin du travail dans la lutte contre le COVID-19

L'Arrêté Royal du 05/01/2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 a été publié en date du 21/01/2021.

Cet AR vise à réglementer les tâches spécifiques supplémentaires assignées au conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

> Arrêté royal concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus COVID-19 <

Tant que cette pandémie durera, le conseiller en prévention-médecin du travail peut, et ce dès à présent :

  • retracer les contacts à haut risque dans l'entreprise en cas d'épidémie ou prendre connaissance de la présence sur le lieu de travail d'un travailleur testé positif au COVID-19.
  • délivrer des certificats de quarantaine aux travailleurs considérés comme des contacts à haut risque.
  • orienter les travailleurs physiquement présents sur le lieu de travail vers un test conforme à la stratégie de test établie par les autorités compétentes.
  • effectuer eux-mêmes les tests COVID-19 (ou le personnel infirmier sous sa responsabilité).

Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail propose des mesures pour prévenir la propagation du virus et prévenir les épidémies, les employeurs sont tenus de s'y conformer. Le médecin du travail doit donner la priorité à ces tâches supplémentaires par rapport à ses tâches régulières dans le cadre de la surveillance de la santé.

En ce qui concerne le travail intérimaire :

Le principe applicable est que l'utilisateur est responsable du bien-être sur le lieu de travail (Loi du 24 juillet 1987).

  • Étant donné que l'intérimaire travaille pour cet utilisateur et peut entrer en contact avec d'autres travailleurs sur place, c'est le médecin du travail de l'utilisateur qui doit effectuer le traçage des contacts si le travailleur intérimaire est testé positif au COVID-19.
  • Les travailleurs intérimaires doivent également être inclus à ce traçage des contacts, etc., si un travailleur de l'utilisateur est testé positif au COVID-19. Le travailleur intérimaire doit ensuite remettre le certificat de quarantaine à l'entreprise intérimaire.

Rémunération due pour les tâches supplémentaires

La rémunération due pour ces tâches supplémentaires prestées par les Services Externes est intégrée au système de tarification des Services Externes PPT (voir également CIF 2016 03 Tarification Services Externes PPT) :

  • Pour les entreprises appartenant au groupe C ou D, ces tâches supplémentaires sont considérées comme des prestations générales dans le cadre de la cotisation minimale forfaitaire ;
  • Pour les entreprises appartenant aux groupes A, B, C+, ces tâches supplémentaires sont facturées sur la base des unités de prévention.

Remarque : Il s'agit d'une "lex specialis", qui déroge à certaines obligations du Code afin de combattre la pandémie le plus efficacement possible. Cet arrêté sera abrogé dès qu'il sera décidé que la pandémie est atténuée et suffisamment maîtrisée et ne sera donc pas insérée dans le Code "Bien-être au travail".

Voir également le Rôle renforcé du médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le covid-19 (SPF ETCS)

2) Actes infirmiers par des personnes non légalement autorisées

Des personnes non légalement autorisées peuvent temporairement – dans le cadre de la pandémie de Covid-19 - effectuer des actes infirmiers

Cette autorisation temporaire découle de la loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier.

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé stipule sous quelles conditions une personne peut exercer une profession de soins de santé en Belgique et quels titres sont requis pour ces professions. Les professions de médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, aides-soignants et professions paramédicales sont concernées ici. L’article 46 de cette loi porte sur les activités exercées par les infirmiers.

En raison de la pénurie de personnel infirmier et du contexte actuel de crise sanitaire, certains actes infirmiers peuvent temporairement être délégués à des personnes non autorisées légalement à les exercer. La loi du 6 novembre 2020 définit sous quelles conditions, il peut être fait appel à des personnes non légalement autorisées à exercer.

Les conditions cumulatives sont les suivantes :

  • Un manque de personnes légalement autorisées à exécuter ces activités est constaté par un médecin ou une infirmière responsable ;
  • Les activités concernées sont déléguées en priorité à des personnes dont la formation se rapproche le plus de celle de l’infirmier ;
  • L’infirmier coordinateur de l’équipe de soins détermine quelles activités sont déléguées à quelles personnes tenant compte de leur formation et de leurs compétences ;
  • L’organisation d’une formation préalable est obligatoire ;
  • Les activités sont effectuées sous la surveillance de l’infirmier coordinateur de l’équipe de soins ;
  • Le responsable du lieu de travail vérifie le statut de la personne concernée en matière d’assurance en responsabilité civile et d’accident du travail.

Code du bien-être au travail

Les interdictions et autorisations dont il est question ci-dessus relèvent de la protection de l’exercice de l’art infirmier et de la sécurité du patient.

A ces dispositions s’ajoutent celles qui relèvent du Code du bien-être au travail et, notamment, lorsque la personne concernée est un jeune travailleur. Ces dernières visent la protection de la santé et de la sécurité du travailleur.

Dans cet objectif, le Code du bien-être au travail interdit, en effet, certaines activités aux étudiants travailleurs. Ainsi, les activités qui exposent le jeune a des agents biologiques classifiés dans la catégorie 3 ou 4 notamment ne peuvent être confiées à des étudiants travailleurs. Toutefois, il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les conditions strictes suivantes sont remplies :

  • L’étudiant est âgé de 18 ans au moins ;
  • L’étudiant suit des études dont l’orientation est en rapport avec l’activité ;
  • L’utilisateur effectue une analyse des risques et prend les mesures de prévention nécessaires ;
  • L’utilisateur demande l’avis du CPPT et du service interne de prévention ;
  • L’étudiant exerce l’activité sous la surveillance d’un membre de la ligne hiérarchique.

Autorisation temporaire

Les dispositions relatives à l’exercice d’actes infirmiers par des personnes non légalement autorisées sont d’application jusqu’au 1er avril 2021. Une prolongation de 6 mois est possible.

Pour en savoir plus sur les actes médicaux temporairement autorisés :

Pour en savoir plus sur le travail étudiant :

3) Recommandations relatives à la ventilation des bâtiments

L’importance du rôle des aérosols dans la propagation du coronavirus n’est plus contestée par le Conseil supérieur de la santé (CSS). Le fait de rester dans une pièce mal ventilée avec une personne contagieuse pendant une période prolongée augmente considérablement la probabilité d’être infecté, même lorsque les la distanciation sociale est respectée.

« En raison de l’importance des aérosols dans la propagation du virus, la ventilation avec de l’air neuf est très importante dans les espaces clos. Cet apport d’air neuf et non contaminé vise à réduire la concentration de particules virales dans l’air. »

Le Conseil Supérieur de la Santé recommande dès lors de prévoir un système de ventilation conforme aux normes en vigueur et, si ce n’est pas possible, d’ouvrir les fenêtres en continu, car cela constitue également un moyen efficace de renouveler l’air. En effet, la ventilation et l’apport d’air neuf permet de limiter la transmission par aérosol du virus et de ce fait, de limiter très fortement les risques de contamination.

> Recommandations relatives à la ventilation des bâtiments hors hôpital et institutions de soins pour limiter la transmission de SARS-CoV-2 par voie aéroportée <

La ventilation peut être réalisée par divers moyens en fonction de la localisation :

Locaux :

  • Système de ventilation conforme
  • Ventilateurs orientés vers l’extérieur (et non vers les personnes)
  • Filtres purificateurs d’air
  • Autres moyens : Lumière ultraviolette, utilisation d’ozone, technique alternative => ces autres moyens ne sont pas recommandés par le CSS, car ils requièrent une certaine expertise à l’utilisation.

Transports :

« Qu’ils soient publics ou individuels, les transports sont des environnements clos et confinés, dans lequel les personnes ne peuvent en général pas respecter la distance physique et y restent un certain temps : ils présentent donc un risque non-négligeable de contamination au SARS-CoV-2. »

En voiture individuelle, il est recommandé de ventiler avec de l’air extérieur en ouvrant les fenêtres.

Pour les transports publics, il est de la responsabilité du gestionnaire de « mettre en place les mesures nécessaires pour limiter la propagation … en augmentant l’air neuf en ouvrant les fenêtres dans les transports où c’est possible ».

En l’absence d’une ventilation de base conforme (ou si celle-ci est insuffisante), l’ouverture des fenêtres est l’unique moyen d’augmenter le taux de renouvellement de l’air.

Les recommandations sont :

  • D’ouvrir les fenêtres, si possible en continu, et davantage qu’en temps normal, à des endroits éloignés les uns des autres et situés à des façades différentes, mais éviter les courants d’air incontrôlés entre les locaux en fermant les portes intérieures ;
  • De surveiller le taux de CO2 (cf. le point 3.2.3) ;
  • Si une ventilation suffisante ne peut pas être garantie, de limiter le nombre de personnes et la durée de l’occupation de la pièce.

Dans tous les cas, il est important de souligner que la ventilation ne résout pas les problèmes de transmission à courte distance et que les mesures telles que le port du masque et le respect de la distanciation sociale conservent toute leur importance.

4) Vaccination Covid-19 – Travailleur intérimaire

1. Un employeur ne peut pas demander à ses travailleurs ou à ses travailleurs intérimaires s'ils sont vaccinés contre le coronavirus.

Dans le cas des vaccinations non-obligatoires, l'employeur n'a pas le droit de s'enquérir du statut vaccinal de son travailleur (travailleur fixe, comme travailleur intérimaire).

La vaccination contre le coronavirus n'est, en effet, ni obligatoire pour la population ni sur les lieux de travail de l’employeur / utilisateur. Par conséquent, l'employeur (ou l'utilisateur) ne peut pas interroger son employé ou son travailleur intérimaire sur son statut vaccinal contre le Covid-19.
Le principe suivi depuis le début de la pandémie suffit : lorsque tout le monde respecte les règles sanitaires en vigueur nécessaires (par exemple la distanciation sociale et le port de masques), le risque de contagion est marginalisé.

2. Lorsqu'il s'agit des vaccinations obligatoires, l'employeur est en droit d’interroger son travailleur ou son travailleur intérimaire au sujet de son statut vaccinal.

Un employeur a le droit d’interroger son travailleur ou son travailleur intérimaire à propos des vaccins exigés par la législation sociale.
Les vaccins obligatoires dont il est question ici sont, par exemple, les vaccins contre l’hépatite B pour les infirmières, contre l’hépatite A pour les éboueurs, ou encore les vaccins contre le tétanos pour les jardiniers.

Pour le travailleur intérimaire, la fiche de poste de travail indique les risques pour la santé pour lesquels il doit pouvoir présenter un certificat de vaccination en ordre. Ce certificat doit être remis à l’utilisateur avant que le travailleur intérimaire ne commence à travailler.

3. Qu'en est-il des travailleurs intérimaires et de la vaccination contre le Covid-19 ?

Respect de la stratégie de vaccination
Le gouvernement a établi une stratégie de vaccination à l’encontre du Covid-19 donnant la priorité aux personnes travaillant dans le secteur de la santé, aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes entre 45 et 65 ans qui présentent des comorbidités spécifiques ainsi qu’un risque de développer une forme grave du Covid-19.
Cette approche a été adoptée dans le but d'éviter une surcharge des secteurs hospitalier et de soins.

Les entreprises (de soins de santé) qui vaccinent dès aujourd'hui leurs travailleurs souhaitent éviter le risque que le virus n'entre dans leurs locaux via le biais d'un travailleur intérimaire.

  • Dans cette situation, l'employeur / utilisateur peut proposer de prendre en charge la vaccination de son travailleur intérimaire, y compris de l'organiser spécifiquement et d'en supporter les coûts. Le travailleur ou le travailleur intérimaire en question peut refuser cette vaccination, car elle n'est pas obligatoire.
  • Il est, de plus, inutile de questionner le statut vaccinal d'un travailleur ou d'un intérimaire ou d'en faire une condition d’embauche, car bien que le(s) vaccin(s) contre le COVID-19 soient efficaces à 90 %, on ne sait actuellement toujours pas combien de temps la personne vaccinée demeure immunisée contre une nouvelle infection et/ou le temps durant lequel elle reste contagieuse après injection du vaccin (ni si elle ne retombera pas malade elle-même). C’est pourquoi aussi, même après la vaccination, les mesures de prévention globales doivent être maintenues jusqu'à ce que l'immunité collective de la population soit suffisante.
  • Au-delà de l'atteinte à la vie privée et du manque d'informations utiles, le questionnement à propos du statut vaccinal des travailleurs pose également la problématique de la potentielle discrimination qu'il ne faut pas sous-estimer. Les travailleurs ne peuvent en effet pas être exclus d’un lieu de travail s’ils ne peuvent fournir la preuve de leur vaccination. Voir à cet effet les articles 4 et 7 de la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

4. Que faire si le travailleur ou le travailleur intérimaire souhaite se faire vacciner ?

Un travailleur peut demander à être vacciné s'il apparaît qu'il y a un risque sur le lieu de travail et qu'un vaccin sûr et efficace est disponible (voir les agents biologiques dans le Code, art. VII. 1-51). Cette vaccination est à la charge de l'employeur. C'est le médecin du travail qui, après analyse des risques du lieu de travail, décide qu'un risque professionnel est bien présent sur le lieu de travail.

Remarque : Il est à noter que dans le cas du Covid-19, un travailleur ou un travailleur intérimaire ne peut pas encore demander sa vaccination, car il n'a pas encore été prouvé que le vaccin soit sûr et qu’il offre une protection adéquate.

Effectivement, le virus du Covid-19 n’a été que récemment inclus dans la liste des agents biologiques du groupe 3. Or, lorsqu’il existe un vaccin approuvé et efficace pour un élément de cette liste, cela est indiqué par la lettre « V », ce qui n’est toujours pas le cas pour le(s) vaccin(s) contre le Covid-19.

Voir aussi : La Directive 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (transposée par le Code, art. VII. 1-51)

Annexe VII - CODE DE CONDUITE RECOMMANDÉ POUR LA VACCINATION (Article 14, paragraphe 3)

  1. S’il apparaît qu’il existe un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de leur exposition à des agents biologiques contre lesquels il existe des vaccins efficaces, leur employeur devrait leur offrir la vaccination.
  2. La vaccination doit avoir lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales. Les travailleurs doivent être informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l'absence de vaccination.
  3. La vaccination offerte aux travailleurs ne doit pas entraîner de charges financières pour ceux-ci.
  4. Un certificat de vaccination peut être établi, délivré au travailleur concerné et, sur demande, aux autorités compétentes.
5) Affiches du SPF ETCS en 17 langues - Mesures sur le lieu de travail

Le SPF ETCS met à disposition de nouvelles affiches (en 17 langues) pour sensibiliser aux mesures à mettre en place sur les lieux de travail afin de circonscrire le rebond de Covid-19 actuellement en cours.

Si vous travaillez avec des personnes allophones ou si vous employez des travailleurs d'origine étrangère, ces affiches sont faites pour vous !

Avec celles-ci, vous serez en mesure d'informer correctement vos travailleurs afin de diminuer le risque de propagation du virus.

Vous pouvez les imprimer et les afficher où bon vous semble et dans le format que vous désirez.

Tous ensemble, nous vaincrons la pandémie.

Vous pouvez aussi retrouver les autres affiches et le matériel de sensibilisation émis par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale via ce lien.

6) Classification groupe 3 du Coronavirus + étudiants-jobistes

Code Livre VII – Titre 1 - Agents biologiques

Ces derniers jours, des messages et articles ont circulé à propos de l’autorisation pour les étudiants-jobistes de travailler cet été.

Que se passe-t-il ?

L'Europe a décidé de changer la classification du coronavirus (SARS-CoV-2). Il devient un agent biologique du groupe 3 au lieu d’appartenir au groupe 2. 

Pour les étudiants-jobistes, ce changement pourrait avoir un impact majeur puisque la liste des travaux interdits aux jeunes indique que les jeunes - y compris tous les étudiants-jobistes - ne sont pas autorisés à travailler avec des agents biologiques classés dans les groupes 3 et 4.  Voir le Code, Livre VII, Titre 1 Agents biologiques contenant une liste de divers coronavirus. 

PI a demandé au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sa position à ce sujet, étant donné que la législation belge va devoir être adaptée.

La législation sur les agents biologiques ne s'applique qu'aux travailleurs présentant des risques professionnels susceptibles d'entraîner des maladies professionnelles. Il s’agit des infirmiers, des médecins, des techniciens de laboratoire, des vétérinaires, etc. qui, par la nature de leur profession, entrent en contact avec des agents biologiques ou, comme dans le cas présent, avec le coronavirus. Les mesures de protection spécifiques comprennent la surveillance de la santé, les masques de protection respiratoire (par exemple de type FFP2, FFP3), les lunettes de protection, les gants, les tabliers, etc.  Comme déjà mentionné, il est interdit aux jeunes et aux étudiants de travailler avec des agents biologiques des groupes 3 et 4. Toutefois, il existe une exception pour les jeunes qui effectuent un stage dans un hôpital dans le cadre de leur formation d'infirmière, par exemple.

Les autres travailleurs du secteur HoReCa, du commerce de détail, e.a. n'entrent pas - en raison de la nature de leur travail - en contact avec ce virus et ne sont donc pas soumis à la réglementation sur les agents biologiques. Le coronavirus peut être présent, mais il s'agit d'une question de santé publique et non d'un problème lié au travail. Il n'est pas non plus interdit aux jeunes de travailler dans ces secteurs, et la directive européenne ne changera rien à cette situation.

Il reste important que l'utilisateur applique les principes du guide générique pour lutter contre la propagation du covid-19 au travail pour tout emploi occupé par des jeunes travailleurs, et qu’il fasse correctement l'accueil sur le lieu de travail.

Pour plus d'informations :

CIF 2015 01 Agents biologiques sur le lieu de travail et vaccination

CIF 2014 02 Les étudiants-jobistes

Questions et réponses coronavirus émis par le SPF ETCs

Voici la communication officielle du SPF ETCs à propos de ce sujet particulier en date de 3 juillet 2020 :

" Quelle est l’influence de la classification du Sars-CoV-2 comme agent biologique du groupe 3 sur l’occupation des étudiant jobistes ?

Le SARS-CoV -2 sera en effet, après la transposition de la directive (UE) 2020/739 du 3 juin 2020 (dont la transposition doit avoir lieu avant le 24/11/2020) également inclus dans le Code du bien-être au travail comme agent biologique du groupe 3.

La réglementation sur les agents biologiques du Code du Bien-être au travail (livre VII, titre 1) s'applique uniquement aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur profession, entrent en contact avec des agents biologiques tels que des virus : cela concerne principalement une partie du personnel hospitalier (par ex. pas les employés administratifs, mais les infirmières), les techniciens de laboratoire, les vétérinaires, etc., et bien sûr aussi lorsque le virus est utilisé délibérément, comme dans les départements de recherche pour développer un vaccin. Les mesures de protection spécifiques qui leur sont applicables en vertu du Code comprennent la surveillance de la santé, des équipements de protection spécifiques (tels que des masques de protection respiratoire (par ex. de type FFP2, FFP3), des lunettes de protection, des gants, des tabliers, ...), etc.

En ce qui concerne le travail des jeunes, le Code du bien-être au travail (livre X, titre 3) stipule que les jeunes ne doivent pas effectuer des travaux considérés comme dangereux : cela inclut également les travaux impliquant une exposition aux « agents biologiques des groupes 3 et 4 au sens de l'article VII.1-3 ». Concrètement, cela signifie que cette interdiction s’applique uniquement aux jeunes qui vont effectuer un travail spécifique qui (de même que pour les travailleurs visés ci-dessus), de par sa nature, les met en contact avec des virus, par ex. dans le secteur des soins. Il existe également des exceptions à cette interdiction sous certaines conditions, par ex. pour les jeunes qui effectuent un stage dans un hôpital parce qu'ils doivent apprendre à faire face à ce type de risque en raison de la nature de leur formation.

Dans le cas d'autres emplois effectués par des jeunes, par ex. en tant qu'étudiant dans le secteur du commerce de détail ou de l’horeca, l'exposition à ces agents biologiques n'est pas inhérente au travail. Ils n'entrent pas en contact avec le virus en raison de la nature de leur job, mais parce qu'il peut désormais être présent partout (tout comme on peut entrer en contact avec celui-ci dans un club sportif, lors d'une fête, etc.). Il s'agit d'un problème de santé publique qui peut également avoir un impact sur le bien-être des travailleurs, mais pour lequel l'application des règles sur les agents biologiques va beaucoup trop loin. Cela ne relève donc pas de la notion de « travail dangereux », comme c'est le cas pour les autres travailleurs « normaux » de ces secteurs. Il n'y a donc aucune interdiction pour eux de travailler dans ces secteurs, et l’adaptation prévue dans la directive européenne ne changera rien à cela.

Il est important toutefois de bien appliquer les principes du Guide générique Au travail en toute sécurité pour toute occupation de jeunes, et de veiller à ce que les jeunes soient bien informés, formés et guidés dans l'application des mesures préventives en vigueur sur le lieu de travail (par ex., garder une distance suffisante, appliquer des mesures d'hygiène, porter un masque buccal si nécessaire, etc.) "

7) Travailler en toute sécurité : Affiches + schémas

Dans le cadre du déconfinement et du retour progressif à une vie plus "normale" après cette vague pandémique de Covid-19, le SPF Emploi Travail et Concertation sociale a publié une liste d'affiches et de schémas élaborés pour pouvoir travailler en toute sécurité au sein des lieux de travail.

Le tout est disponible ci-dessous et comporte des panneaux signalétiques, des rappels aux gestes barrières, des conseils sous formes graphiques, etc.

Il suffit de télécharger le matériel dont vous pourriez avoir besoin, de l'imprimer et de le placer sur votre lieu de travail pour que tout le monde, travailleurs, travailleurs intérimaires, visiteurs, puissent reprendre (ou continuer) le travail dans les conditions de santé et de sécurité les plus optimales.

Le virus n'a pas disparu. Il est toujours parmi nous, il circule. Certes, la vague est passée, il y a moins de contaminations, moins de décès, mais il ne faut surtout pas relâcher ses efforts. Ces affiches et schémas sont partagés ici pour vous aider à rappeler les bons gestes et les bonnes informations rapidement et avec clarté partout sur vos lieux de travail afin de minimiser les risques d'une deuxième vague et afin de protéger chacun et chacune.

#TousEnsembleContreLeCoronavirus

Affiches

Affiche: Au travail en toute sécurité

Affiche: Maintenez à tout moment une distance d'au moins 1,5m (conseils)

Affiche: Maintenez à tout moment une distance d'au moins 1,5m (représentation visuelle)

Affiche: Appliquez les mesures de prévention de votre employeur

Affiche: Lavez régulièrement vos mains avec de l'eau et du savon

Affiche: Utilisez si possible uniquement votre propre matériel de travail

Affiche: Travaillez à la maison si vous le pouvez

Affiche: Rentrez à la maison si vous vous sentez malade pendant la journée

Schémas du guide générique

Schéma: Premiers secours

Schéma: Laver et désinfecter les mains

Schéma: Distanciation sociale

Schéma: Limitez la taille des équipes

Schéma: Limitez la rotation dans la composition

Schéma: Mesures organisationnelles

Schéma: Structure de prévention

Schéma: Échange d'information

Matériel visuel pour le lieu de travail (signalisation, instructions)

Affiche: Hors service

Affiche: Signe d'interdiction

Affiche: Flèche vers le bas

Affiche: Flèche vers le haut

Affiche: Flèche à gauche

Affiche: Flèche à droite

Affiche: Lavez-vous les mains avant et après la pause

Affiche: La capacité de cette salle de réunion a été adaptée

Affiche: Cet endroit a été nettoyé

Affiche: Cet endroit a été utilisé et n'a pas encore été nettoyé

Affiche: N'utilisez ces escaliers que pour descendre

Affiche: Empruntez l'escalier du côté droit

Affiche: Comment se désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolique?

Affiche: Comment se laver les mains avec de l'eau et du savon?

Affiche: Maximum 2 personnes par ascenseur

Affiche: Maximum 2 personnes en même temps au vestiaire

Affiche: Maximums 4 personnes en même temps au vestiaire

Affiche: Ne pas s'asseoir

Affiche: Désinfecter vos mains avant d'ouvrir la porte

8) Guides générique / sectoriels + checklist (SPF)

PI tient à porter à votre attention l’existence du Guide de sécurité générique (V4) concocté, de concert, par les différents acteurs du monde du travail (syndicats, organisations patronales, partenaires sociaux, services publics). Il s’agit d’un guide évolutif”* qui pourra être mis à jour selon les dernières évolutions des directives du Conseil national de sécurité et en fonction des nouvelles connaissances scientifiques sur le coronavirus. 

*** Update : Nous proposons désormais la "Version4" du guide, mise à jour. En fin de ce chapitre vous trouverez un lien direct vers les guides spécifiques pour les divers secteurs.***

Ce guide vous sera fort utile lors des différentes étapes du déconfinement et permettra d’accompagner tant le travailleur que la ligne hiérarchique dans son ensemble à une reprise progressive en toute sécurité. 

En effet, il dispense un cadre décrivant les mesures qui devront être adaptées par les employeurs aux caractéristiques de leurs secteurs respectifs afin de garantir une reprise des activités économiques dans les meilleures conditions possibles.  

Pour les entreprises et les employeurs qui n’ont pas pu / dû stopper leurs activités durant la période du lockdown et qui ont donc déjà mis en place une série de mesures de protection de la santé pour faire face au virus, ce guide peut servir d’inspiration, car les mesures qu’il contient peuvent être comparées avec celles déjà prises pour harmoniser la stratégie de lutte contre le Covid-19. 

* En sus de l’évolutivité du guide générique, il est à noter que des guides “par secteurs” seront très rapidement disponibles. Prévention et Intérim s’assurera quotidiennement que cette page dédiée au Covid-19 soit à jour en partageant ces derniers dès qu’ils seront publiés.  

PI désire également partager ici la publication de de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé “COVID-19: BACK TO THE WORKPLACE - Adapting workplaces and protecting workers qui n’est malheureusement disponible qu’en anglais pour le moment mais qui peut malgré tout être très utile par les temps présents. Dès qu’une version de cette publication est disponible dans nos langues nationales, nous la mettrons à disposition ici.  

Le contenu de cette publication est aussi disponible sous la forme d’un wiki à cette adresse. 

*** Guides par secteur ***

Ci-dessous, vous trouverez les secteurs pour lesquels un guide sectoriel ou un protocole a été élaboré sur base d’une décision collective des membres d’une commission paritaire :

=> Nous portons à votre attention que le guide/protocole émis pour le secteur intérimaire - présent dans cette liste -  est celui-ci :

322 - Travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité: instructions de sécurité

(Le SPF Emploi n’est pas responsable du contenu des guides sectoriels ou de protocoles qui sont conclus au sein des commissions paritaires.)

Retrouvez ici : la "checklist" du guide générique

Et l'affiche de prévention officielle contre le Covid-19

9) La fiche de poste de travail reste un document standardisé

Comme annoncé par le gouvernement, la reprise des activités des entreprises est prévue le 4 mai. Mais avant toute chose, l'utilisateur doit remplir ses obligations et effectuer une analyse de risques.  

Outre l’analyse de risques au poste de travail, l’employeur doit dès à présent prendre des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus sur le lieu de travail 

Cela nécessite la mise en œuvre, par l’employeur, de nouvelles mesures additionnelles, telles que maximiser le respect de la distanciation sociale, instaurer des mesures d'hygiène supplémentaires (p.ex. savon liquide pour se laver les mains, gel hydroalcoolique, programmes de nettoyage), rester vigilant quant aux travailleurs présentant des symptômes du Covid-19 et, éventuellement, instaurer le port de masques buccaux. Ces mesures s’ajoutent aux mesures existantes visant les risques pour la santé et la sécurité inhérents au poste de travail.    

Plusieurs membres ont interrogé PI sur la nécessité d’adapter la fiche de poste de travail ou, en d’autres termes, le besoin de mentionner ces mesures supplémentaires sur la fiche de poste de travail ? 

Le Code du bien-être au travail consacre un chapitre aux agents biologiques (CIF 2015 01). Le coronavirus n'est cependant pas un risque pour la santé "lié à un poste de travail" mais est un risque pour la santé publique, c’est-à-dire le risque d’être contaminé au contact de personnes atteintes d’une maladie contagieuse1. Le Covid-19 entre dans la catégorie des maladies contagieuses telles que la grippe, la rougeole, e.a. Les mesures prises contre une éventuelle contamination par le coronavirus n'ont pas leur place sur la fiche de poste de travail. La fiche de poste de travail est un document standardisé basé sur les dispositions prévues dans le Code annexe X.2-1 « Le travail intérimaire » . Seuls les risques pour la santé et la sécurité (tels que poste de sécurité, vigilance, travail posté, etc.) liés à un poste de travail y sont mentionnés 

En résumé, les mesures complémentaires que l'employeur doit actuellement prévoir vont au-delà de la « fiche de poste de travail » en soi. Il est question ici d'une politique générale « coronavirus » mise en place par l'utilisateur-employeur, distincte de la fiche de poste de travail. Cette politique s'applique à tous les travailleurs, tous les visiteurs et les tierces personnes qui entrent dans son entreprise. L’utilisateur est également responsable de la lutte contre la propagation du coronavirus sur le lieu de travail au regard des intérimaires qu’il occupe

Le "Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail" reprend textuellement: Les travailleurs intérimaires doivent utiliser les mêmes méthodes de travail et recevoir les mêmes instructions que les propres travailleurs de l'entreprise ; ils doivent également être traités de la même manière, p.ex. en ce qui concerne les équipements de protection (page 35 Chapitre “Travailler avec des travailleurs ou des indépendants de l'extérieur ('travaux avec des tiers') ou avec plusieurs employeurs sur le même lieu de travail).  

Comment aborder cette question de manière pragmatique en tant qu’agence d’intérim ?   

=> Une solution : la “Toolbox Covid-19” <=

10) Toolbox Covid-19

La fiche de poste de travail est un document d’échange d’informations standardisé entre l’agence d’intérim, l’utilisateur et le travailleur intérimaire. Dans la situation actuelle, il est important que l'agence d'intérim préserve son intérimaire d'une éventuelle contamination par le coronavirus chez l'utilisateur. En plus de la fiche de poste de travail, l'agence d'intérim s’informera donc auprès de l'utilisateur si des mesures supplémentaires ont été prises dans le cadre du Covid-19. 

TOOLBOX COVID-19

Prévention et Intérim met à disposition les documents suivants pour le secteur du travail intérimaire dans la Toolbox Covid-19  

  1. Questionnaire pour l’agence d’intérim (et à destination des utilisateurs) : Avant la mise à disposition d'un travailleur intérimaire à un poste de travail chez un utilisateur, l'entreprise de travail intérimaire s’informe auprès de l'utilisateur des mesures que ce dernier a prises en ce qui concerne la pandémie au coronavirus dans ses locaux (lieu de travail, etc) et comment il projette d’en informer le travailleur intérimaire. Pour ce faire, PI propose ce questionnaire comme un outil pour le consultant. Il peut en effet le transmettre à l'utilisateur afin d’obtenir les informations désirées. Il n’est pas question ici d'effectuer des "contrôles" - car cette prérogative revient à l’Inspection du travail - toutefois, l'usage de ce questionnaire est conseillé. Les réponses de l'utilisateur, accompagnées de la fiche de poste de travail, peuvent être décrites au travailleur intérimaire lors d'un premier accueil de celui-ci par le consultant.

  2.  Check-list pour l’intérimaire  : une check-list pour le travailleur intérimaire à partir de laquelle il peut sonder quelles mesures ont été prévues par l'utilisateur à son égard. Avec cet outil, le travailleur intérimaire peut déceler si les mesures imposées par le gouvernement ont été prises en compte. Si tel n’est pas le cas, le travailleur intérimaire pourra en informer son agence d’intérim qui prendra les dispositions qu’elle juge nécessaires.  (English version of this checklist)

  3. Check-list pour l’utilisateur : Elle est un support envisageable afin détendre le document d’accueil du travailleur intérimaire aux mesures additionnelles en lien avec le Covid-19.   

  4. Règles d'hygiène de base contre le Covid-19 et pour la reprise du travail

Vous retrouverez aussi prochainement cette “Toolbox Covid-19” sur le site www.fichepostedetravail.be

11) Prise de la température corporelle

Est-ce que je peux, en tant qu’employeur, procéder à la prise de température corporelle des travailleurs qui entrent dans l'entreprise ?

Le 13 mai, le SPF ETCs a publié, sur son site internet, une réponse à cette question fréquemment posée. Vous la trouverez sur le site, à l’adresse :  https://emploi.belgique.be/fr/faqs/questions-et-reponses-coronavirus sous la rubrique "bien-être au travail".

L’employeur, que ce soit par le biais de la ligne hiérarchique et/ou de tout autre personne (secouriste, infirmier indépendant, vigile d’une société de gardiennage, etc.), NE PEUT PAS prendre la température corporelle. En outre, un employeur ne peut exiger d’un médecin traitant qu’il établisse un certificat d’aptitude, de la même manière qu’il ne peut imposer une mise en incapacité de travail temporaire/arrêt maladie.

La prise de la température pour détecter une infection au coronavirus a une utilité douteuse et peut produire de nombreux faux résultats (tant positifs que négatifs). De plus, il s'agit d'une procédure médicale qui ne peut être effectuée que par un médecin traitant ou le médecin du travail.

Pour la durée de cette période de crise, l’inspection du travail déclare toutefois qu’il est acceptable que des prises de température puissent être mises en place suivant une procédure similaire à celle prévue dans la CCT 100 du CNT (4, 8 et 14), à savoir que l'éventuelle décision d'appliquer des tests de dépistage (…) dans l'entreprise soit reprise, avec les modalités qui seront suivies, dans le règlement de travail selon la procédure ordinaire.

12) Port de masques

Le port de masques buccaux jouera un rôle important dans l’assouplissement des mesures actuelles liées au coronavirus. Lorsque les mesures seront progressivement supprimées, le gouvernement recommandera très probablement le port d’un masque buccal dans les circonstances où les personnes ne sont pas en mesure de maintenir une distance de sécurité suffisante.  

Ces masques buccaux (tels que les masques dits « chirurgicaux ») sont destinés à éviter l’infection de personnes situées à proximité du porteur. Ils ne sont pas destinés, ni adaptés, à servir d’équipements de protection individuelle. Ils ne font que réduire le risque de transmission du virus par celui qui le porte. Les masques chirurgicaux qui répondent de manière stricte à la norme européenne (EN14683) offrent naturellement plus de protection que les masques « maison ».

Lors du redémarrage progressif des entreprises, le respect de la distanciation sociale et une bonne hygiène des mains resteront la base. Mais dans les situations où ces mesures ne pourront être pleinement respectées, les masques pourront également jouer un rôle. Si, après l’analyse de risques, un employeur décide d’utiliser des masques buccaux - en plus des autres mesures de prévention - alors cet employeur est responsable de leur mise à disposition gratuite, de la communication des instructions pour leur utilisation correcte et de la surveillance du respect de la mesure de prévention. Dans le cas de l’intérim, c’est l’utilisateur qui est responsable de la sécurité des intérimaires qui travaillent pour lui. C’est donc à lui, et non à l’agence d’intérim, qu’il revient de pourvoir les masques qui doivent être portés sur le lieu de travail. L’utilisateur doit également s’assurer de fournir toutes les instructions nécessaires à l’utilisation correcte des masques buccaux.

Le port de masques buccaux dans des situations non liées au travail - où il ne serait pas garanti de pouvoir garder 1,50 m de distance (par exemple, dans les transports en commun, dans les grands magasins bondés, etc.) - est une responsabilité individuelle de chaque citoyen.

PS : Les masques de protection (du type FFP2, FFP3), utilisés par exemple dans le secteur des soins de santé, sont des équipements de protection individuelle (EPI). Ceux-ci protègent le porteur lui-même du risque d’être contaminé par le Covid-19. Ce type de masques doit satisfaire aux règles applicables aux équipements de protection individuelle (Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle)

Informations complémentaires :

Coronavirus : conditions de conformité des masques

Les normes pour les masques buccaux et les équipements de protection individuelle temporairement disponibles gratuitement

13) Le travail intérimaire

Aujourd'hui encore, les travailleurs intérimaires sont mis à disposition, de manière flexible, chez divers utilisateurs. Alors que, dans différents bureaux, les travailleurs ont la possibilité d’avoir recours au télétravail, cette option n’est souvent pas accordée aux travailleurs intérimaires (au vu, bien souvent, de la nature de leurs tâches).

Cette période d’incertitude liée au coronavirus est bien évidemment une raison de plus pour informer correctement et clairement ces derniers.

Un guide pour l’agence de travail intérimaire :  

1) L’utilisateur est responsable de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur intérimaire sur son lieu de travail.

Cela signifie que, dès l’accueil, il fournit au travailleur intérimaire toutes les informations utiles sur la manière de se protéger contre une éventuelle infection par le coronavirus et sur les règles à suivre pour protéger ses collègues sur le lieu de travail.  

Dans cet objectif, il doit avoir réalisé les analyses de risques nécessaires avec la collaboration des conseillers en prévention et des médecins du travail du service interne et externe PPT.  

Sur le site internet du SPF ETCs, les mesures de prévention suivantes sont, entre autres, énumérées :  

  • Veiller à des lieux de travail propres et hygiéniques (comme les surfaces de bureau, les claviers) par une désinfection régulière de ceux-ci ; 
  • Veiller à ce que les travailleurs appliquent une bonne hygiène des mains en prévoyant des produits désinfectants à des endroits visibles ; 
  • Veiller à une bonne hygiène respiratoire sur les lieux de travail en utilisant des mouchoirs en papier en cas de toux ou d’éternuements ;  
  • Informer les travailleurs qu’il est préférable qu’ils ne viennent pas au bureau s’ils présentent des symptômes de maladie comme de la fièvre et/ou une toux ; 
  • Prévoir des instructions au cas où quelqu’un tomberait malade en présentant des signes d’infection au coronavirus ;
  • Respecter au maximum les règles de "distanciation sociale"

 2) Instructions dans la langue du travailleur intérimaire.

Les instructions pour les travailleurs intérimaires de langue étrangère doivent être, bien entendu, compréhensibles. Il n'est parfois pas possible de parler le portugais ou le roumain avec le travailleur intérimaire concerné, mais le message doit néanmoins rester clair pour le destinataire. Pour cela, l'agence d'intérim ou l'utilisateur peuvent faire usage de textes en anglais ou utiliser des illustrations.  

Informations multilingues sur les mesures liées au coronavirus en 19 langues (page en NLDS)

3) Possibilité de « consultation spontanée » chez le médecin du travail de l’utilisateur.

Bien que, durant cette période, les services externes PPT se réorganisent et proposent, entre autres, des consultations par téléphone, les intérimaires devraient toujours pouvoir invoquer la possibilité d'une « consultation spontanée » lors de leur affectation chez l'utilisateur. Le travailleur intérimaire peut faire appel au médecin du travail du Service Externe PPT auprès duquel l'utilisateur est affilié.  

4) Sensibiliser le travailleur intérimaire aux règles d'hygiène les plus importantes – comme celles qui se trouvent sur les sites des Services Externes PPT – pour prévenir la transmission du coronavirus :  

  • Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon durant 20 secondes minimum.  
  • Si l’eau et le savon ne sont pas à disposition, utiliser du gel hydroalcoolique. 
  • Éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains non lavées. 
  • Éviter le contact avec des personnes malades. 
  • Rester à la maison si on est malade. 
  • Se couvrir complètement la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou que l’on éternue. Jeter les mouchoirs à la poubelle. 
  • Nettoyer et désinfecter les objets fréquemment employés (stylos, téléphones, poignées et autres surfaces). 

5) Utiliser les affiches, les podcasts, e-learning, etc.  

(FR) 

(NL) 

(ENG) 

(GER) 

14) Checklist de l'Inspection du travail

Pendant cette période de Coronavirus, votre travailleur intérimaire effectue des missions chez des utilisateurs dans divers secteurs.

Selon l’art. X.2-10 du Code du bien-être au travail, le travailleur intérimaire bénéficie de la même protection que le travailleur permanent sur son lieu de travail chez l’utilisateur !

Il est important que vous, en tant qu’agence d’intérim, y prêtiez l’attention nécessaire.

Voici la Liste de contrôle Prévention COVID 19 utilisée par l’Inspection du Travail lors de ses visites chez les employeurs.

15) Surveillance médicale

Les dernières informations en provenance des services externe PPT en ce qui concerne la pandémie Covid 19, a semé la confusion dans le secteur intérimaire et les utilisateurs en ce qui concerne les examens médicaux pour lesquels on devrait encore faire appel aux services externes PPT.

L’inspection du travail a exigé des services externes que les examens de santé suivants soient exécutés dans la mesure où ils sont demandés  

Pour les intérimaires et les travailleurs fixes : 

  1. Évaluation de santé préalable 
  2. Examens de reprise de travail (éventuellement les visites de pré-reprise du travail) 
  3. Consultations spontanées 
  4. Examens dans le cadre de la protection de la maternité (travail adapté ou autre travail, écartement du travail) 
  5. Examens dans le cadre des attestations d’aptitude à la conduite venues à échéance 

Pour les travailleurs fixes : 

  1. Toujours en concertation avec l’employeur, les évaluations de santé périodiques et les actes médicaux supplémentaires sont suspendus jusqu’à ce que la pandémie soit sous contrôle en Belgique. 
  2. Les demandes pour démarrer un trajet de réintégration ne sont pour le moment pas prioritaires. 

Les décisions concernant la capacité ou l’incapacité de travail d’un intérimaire sur la seule base d’une consultation téléphonique doivent être évitées et ne peuvent avoir lieu que si le travailleur a été examiné physiquement par un médecin au préalable (par exemple lors du suivi de la consultation, pour des informations supplémentaires, pour communiquer les résultats d’examens techniques, etc.) et que, en d’autres mots, le travailleur et son antécédent médical spécifique sont connus.  

N’oublions pas que les travailleurs qui se présentent au travail et chez le médecin du travail, ne sont en général pas malades. Même une personne contaminée qui ne présente pas de symptômes et qui ne tousse et n’éternue pas, ne sera pas, selon les connaissances actuelles sur le virus, une grande source de contamination. Ce contrairement au secteur curatif, où les patients qui se présentent, ont souvent déjà des symptômes.

16) Surveillance médicale - Précisions

L’Inspection du travail a affiné sa note du 19 mars 2020 relative à la surveillance de la santé des travailleurs. Le tableau ci-dessous détaille, par types de surveillance de la santé, ce que vous, en tant qu’employeur, pouvez attendre du département de la surveillance médicale de votre service externe PPT. Il clarifie, notamment, pour quel type d’examen médical la présence physique du travailleur est exigée.  

La note a été publiée sur le site du SPF ETCs et reste valable jusqu’à ce que la pandémie soit sous contrôle en Belgique.

Tableau Covid

 

17) Examens médicaux présentiels

La récente note de l’inspection du travail indique clairement pour quels types d’évaluation de la santé, la présence physique du travailleur est essentielle. Bien évidemment, il est nécessaire que le médecin du travail puisse prendre des mesures de protection suffisantes lors de l’organisation de la surveillance de la santé pour minimiser le risque d’infection par le coronavirus. En outre, les mesures de distanciation sociale doivent être maintenues dans la mesure du possible, en particulier dans la salle d’attente (par exemple, en programmant les rendez-vous de sorte que le moins de travailleurs possible soient présents dans la salle d’attente en même temps).

Prévention en Intérim a synthétisé pourquoi et quand la “présence physique” du travailleur est indiquée.

Évaluation de la santé préalable

Le médecin du travail doit décider de l’aptitude/inaptitude du travailleur à son poste de travail/dans sa fonction. Il fonde sa décision sur les informations obtenues en interrogeant le travailleur et sur les résultats d’un examen clinique. Par conséquent, les évaluations de santé préalables réalisées par le médecin du travail ont lieu en présence physique du travailleur. Les téléconsultations sont exclues, dans le cas présent, car le médecin du travail ne connaît pas les antécédents du travailleur.  

Attestation d’aptitude à la conduite

Les examens d’aptitude à la conduite sont demandés par les travailleurs en vue de l’octroi ou de la prolongation de l’attestation d’aptitude à la conduite. Ces examens ne se prêtent pas à un examen à distance par téléphone ou par vidéo, mais nécessitent une consultation physique du conseiller en prévention - médecin du travail. L’examen d’aptitude à la conduite consiste en entretien et un examen clinique général comprenant un examen de la vue approfondi. Le médecin du travail vérifie si le conducteur satisfait aux normes légales en matière de condition physique et mentale.

Reprise du travail

Le médecin du travail doit décider de l’aptitude ou de l’inaptitude du travailleur à son poste ou dans sa fonction. En plus de l’information qu’il obtient en interrogeant le travailleur, le médecin du travail a également besoin des résultats de l’examen clinique. Les évaluations de la santé sont, par conséquent, effectuées par le médecin du travail en présence physique du travailleur. Toutefois, le médecin du travail peut, au préalable, prendre contact avec le travailleur. S’il en ressort que la nature de l’absence n’est pas telle qu’un problème puisse survenir lors de la reprise (après un écartement pendant la grossesse ou l’allaitement, une chirurgie sans complications, le rétablissement complet et sans plainte ou traitement post-opératoire, ...), il peut juger qu’il n’y a pas de contre-indications pour organiser une entrevue téléphonique afin d’indiquer, à la rubrique F du formulaire d’évaluation de santé, que le travail peut reprendre.

18) Consultation médicale téléphonique

Dans certains cas, les autorités permettent la consultation par téléphone. Le médecin du travail doit indiquer dans la rubrique F du formulaire d’évaluation de la santé et dans le dossier de santé du travailleur que l’examen a consisté en une téléconsultation. En outre, le médecin de travail peut formuler des propositions pour adapter le poste de travail à l’issue de la consultation téléphonique dans cette même rubrique. La possibilité de mener des consultations par téléphone ou par vidéo s’applique tant que les mesures restrictives pour limiter la propagation du coronavirus restent en vigueur en Belgique.

Prévention et Intérim a résumé dans quelles circonstances la consultation par téléphone d’un travailleur est autorisée pour le médecin du travail.

Consultation spontanée

Les consultations spontanées n’exigent pas toujours que le médecin du travail rende une décision quant à l’aptitude au travail. À condition d’avoir l’accord préalable du travailleur, le médecin du travail peut décider de s’entretenir par téléphone ou par vidéo avec le travailleur. Le travailleur peut également se rendre sur place si la distanciation sociale est appliquée. Lorsque cela est indiqué, le médecin du travail doit toujours soumettre le travailleur à une évaluation de la santé qui résultera, par conséquent, en une décision d’aptitude ou d’inaptitude. Il peut aussi lui conseiller de rentrer chez lui et de prendre contact avec son médecin traitant (par exemple, s’il suspecte une contamination par le coronavirus).  Notez que les consultations qui n’ont pas pour but de vérifier l’aptitude médicale peuvent toujours avoir lieu par téléphone ou par vidéo.

Protection de la maternité

Les examens dans le cadre de la protection de la maternité peuvent se dérouler par téléphone ou par vidéo. Le médecin du travail a déjà connaissance des risques pour la santé auxquels la travailleuse est exposée à son poste. En effet, il participe à l’analyse des risques élaborée par l’employeur dans le cadre de la protection de la maternité. Sur la base des résultats de l’analyse des risques et de l’information qu’il reçoit lors d’un entretien avec la travailleuse, le conseiller en prévention-médecin du travail peut prendre une décision en vue de protéger la travailleuse enceinte.

Évaluations de santé périodiques et actes médicaux supplémentaires

En concertation avec l’employeur, les examens de santé périodiques peuvent être reportés après la pandémie de Covid-19. Pendant cette période, les services externes peuvent continuer à gérer les questionnaires médicaux à distance (par exemple via Internet). L’article I. 4-30, §1, 2°, a) du Code stipule que l’utilisation des questionnaires implique un entretien personnel entre le médecin du travail/l’infirmier(ière) et le travailleur. Toutefois, au cours de la période actuelle, il peut être pertinent de remplacer cette entrevue par une conversation téléphonique ou par vidéo entre le médecin ou l’infirmière du travail et le travailleur afin d’obtenir des renseignements pertinents sur la protection de la santé du travailleur.

Il est exclu, cependant, qu’un médecin du travail qui interroge le travailleur à distance considère qu’il s’agit d’une évaluation périodique de la santé. Il en résulte qu’aucun formulaire de santé avec une décision d’aptitude ou d’inaptitude ne peut en résulter.

Dans le cas de l’intérim, aucun examen périodique ou provisoire n’est effectué, puisqu’après l’expiration de la période de validité de l’examen médical, le nouvel examen est considéré comme une évaluation de santé préalable. Voir la circulaire PI 2019 07.

Consultations téléphoniques instaurées pour toujours ?

Une fois la situation normalisée, les consultations spontanées, les visites préalables à la reprise du travail et des examens dans le cadre de la protection de la maternité devront être menés en présence physique des travailleurs. Il n’est pas prévu de perpétuer ce changement de méthode de travail lorsque la pandémie sera maîtrisée : une telle adaptation de la surveillance de la santé nécessite une analyse plus approfondie et une modification des dispositions du Code du bien-être au travail impliquant les partenaires sociaux.

19) La distanciation sociale

L'objectif de la distanciation sociale est de réduire au minimum le risque de contact entre les personnes infectées et les personnes "saines" afin de minimiser la propagation d'une maladie.

Pour les secteurs et emplois où le télétravail est impossible (où il ne peut être appliqué), les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles de distanciation sociale, notamment en faisant maintenir une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque travailleur sur le lieu de travail. Cette règle s'applique également aux transports qu'ils organisent pour leurs travailleurs.

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux secteurs cruciaux et aux services essentiels. Mais, dans ces entreprises/secteurs aussi, le télétravail et les règles de "distanciation sociale" doivent être appliqués autant que possible. Dans leurs cas particuliers, de plus, il n'y qu'une "obligation de moyens" face aux dispositions susmentionnées. C'est à dire qu'il faut que ces entreprises / secteurs fassent tout leur possible pour respecter les règles de distanciation sociale édictées mais qu'il n'y aura pas de sanction ou de fermeture si cet objectif n'est pas pleinement atteint.

Pour les autres entreprises et secteurs qui ne sont pas "cruciaux" ou "essentiels", en revanche, il s'agit d'une obligation de résultats, pure et simple. C'est-à-dire que ces secteurs et entreprises doivent scrupuleusement respecter les règles de distanciation sociale et que si l'objectif n'est pas atteint, ils recevront  un avertissement et/ou une sanction et pourront être fermés.


Comment les employeurs peuvent-ils gérer au mieux cette situation ?

Il est conseillé aux entreprises d'effectuer une analyse de risques qui présente, pour chaque activité / situation, le risque, l'évaluation du risque et les mesures liées. Les analyses de risques préexistantes établies pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail peuvent être des points de départ pertinents dans l'élaboration de ces nouvelles analyses.

Les services de prévention internes et externes sont les services appropriés pour aider l'employeur dans cette tâche d'élaboration d'analyses de risques.

Note : Un outil utile pour vérifier si les conditions de travail sont suffisamment correctes pour travailler sans risque en ces temps particuliers est la Liste de contrôle Prévention COVID 19 utilisée par l'Inspection du travail.

Voir aussi : "COVID-19 : Qu’entend-on par «distanciation sociale» ?" 

20) BESACC-VCA

Les titulaires d’une attestation b-VCA, SCO-VCA, VIL-VCU, etc., dont la validité expire ou a expiré après le 18 mars 2020 seront temporairement dispensés de la renouveler. Cette dispense est d’application pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois au-delà de la suspension par le gouvernement des mesures prises en lien avec le coronavirus. Ces mesures concernent, notamment, le télétravail et la distanciation sociale. Dans tous les cas, cette dispense sera accordée jusqu’au 1er juin 2020. Cela signifie que la dérogation s'appliquera, pour le moment, jusqu'au 1er septembre 2020. Les titulaires d’une attestation peuvent donc continuer, temporairement, à travailler avec leur attestation dont la validité a expiré tout au long de cette période.

Ce régime s'applique également aux collaborateurs des entreprises certifiées VCA qui doivent obtenir leur attestation VCA endéans les trois mois suivant leur date d’entrée en fonction. Cette mesure implique toutefois qu'un collègue expérimenté, en possession d’au moins une attestation SCO-VCA, les accompagne dans leur travail jusqu'à ce qu'ils aient réussi l'examen.

Les personnes qui ne font pas partie des 2 groupes susmentionnés ne peuvent pas bénéficier du régime de dispense. Elles devront patienter jusqu'à ce que la participation à un examen soit à nouveau possible, ou prendre des dispositions avec leur client.

21) Intérimaires non-francophones

L’équipe de PI a traduit son site internet www.fichepostedetravail.be en anglais pour aider les travailleurs non francophones.

=> https://www.workstationsheet.be/en

Cette traduction offre à nos membres, mais aussi à tout un chacun, un accès rapide et facile à toutes les informations nécessaires pour créer, compléter et soumettre correctement une « fiche de poste de travail ».

Si vous devez renseigner un utilisateur étranger sur la législation belge en matière de fiche de poste, si vous êtes face à un intérimaire qui ne comprend pas bien ni le français, ni le néerlandais, alors cette traduction pourrait être votre bouée de sauvetage.

Les agences de travail intérimaire doivent transmettre les fiches de poste aux travailleurs intérimaires. Comme les agences de travail intérimaire doivent elles-aussi travailler "à distance", il est conseillé d'envoyer les fiches de poste de travail par mail aux travailleurs intérimaires. Il s'agit d'une forme acceptable d'échange d'informations à condition que les agences s'assurent que le travailleur intérimaire a effectivement bien reçu et lu sa fiche de poste de travail.

À noter : En ce temps particulier de confinement, notre site web permet de tout faire sans devoir se déplacer! N'est-ce pas super ?

En effet via notre site, vous êtes à même de remplir et d'envoyer "online" la fiche de poste de travail (voir l'outil "Formulaire en ligne")

À voir aussi : Informations multilingues sur les mesures liées au coronavirus en 19 langues (page en NLDS) 

22) Info Fedris - Une maladie professionnelle ?

L'épidémie de COVID-19 qui sévit actuellement a soulevé la question de savoir si cette maladie peut être reconnue comme une maladie professionnelle dans certains cas. 

Fedris, l'Agence fédérale des risques professionnels, confirme que les personnes atteintes de COVID-19 (diagnostiquées par le test d’un laboratoire) qui travaillent dans le secteur des soins de santé et qui courent un risque nettement accru d'être infectées par le virus peuvent prétendre à une indemnisation pour maladie professionnelle. 

Cette catégorie comprend : 

  • les prestataires de services d'ambulance impliqués dans le transport de patients atteints de COVID-19 ; 
  • le personnel travaillant dans les hôpitaux : 
    • dans les services d'urgence et de soins intensifs ; 
    • dans les services des maladies pulmonaires et infectieuses ; 
    • dans d'autres services où sont admis les patients atteints de COVID-19 ; 
    • qui a effectué des actes diagnostiques et thérapeutiques sur des patients atteints de COVID-19 ; 
  • le personnel travaillant dans d'autres services et institutions de soins où un foyer de COVID-19 s'est déclaré (deux cas ou plus regroupés). 

Dans les services susmentionnés, ceci concerne toutes les personnes qui y travaillent (médical, paramédical, logistique et de nettoyage) et pour lesquelles l'infection peut être liée à leur activité professionnelle. Le régime s'applique également aux élèves et aux étudiants en stage. 

Les cas de COVID-19 parmi le personnel qui traite ou soigne des patients et qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées ci-dessus peuvent être reconnus si la maladie peut être liée à un contact professionnel documenté avec un patient atteint de COVID-19. 

Les personnes qui entrent en ligne de compte ont un intérêt à introduire une demande d’indemnisation. Afin que la demande soit traitée rapidement, il est important de fournir autant d'informations que possible sur : 

  • La nature de l'activité professionnelle exercée dans les dernières semaines précédant le début des symptômes ; 

  • L'évolution médicale de la maladie (rapports de médecins) ; 

  • Les résultats de laboratoire prouvant l'infection par le virus SRAS-CoV-2 (ces résultats sont absolument nécessaires) ; 

  • La durée de l'incapacité de travail prescrite par le médecin. 

Fedris est chargé d'assurer les travailleurs du secteur privé, des stagiaires et des administrations provinciales et locales (provinces, villes, communes, CPAS, intercommunales) contre les maladies professionnelles. 

23) Formation à la conduite / Code 95

*** Mise à jour du 26/02/2021 tirée de : https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/covid_19_coronavirus

Permis de conduire : prolongation

Au niveau européen

Les permis de conduire européens (et donc aussi belges) qui expirent après le 31 janvier 2020 et avant le 1er juillet 2021 sont prolongés comme indiqué dans le tableau. Cette prolongation est valable dans l’ensemble de l’UE. Cela concerne aussi bien la date d’expiration du permis de conduire (mention 4b sur le recto) que la date de fin de validité des catégories (au verso, dans la colonne 11).

Les codes 95 qui sont mentionnés en regard des catégories de groupe C et D sont aussi prolongés de cette même façon s’ils expirent après le 31 janvier et avant le 1er juillet 2021.

Cela concerne également les formations continues dont la validité de 5 ans expirerait après le 31 janvier et avant le 1 juillet 2021.

Date d'expiration des documents (permis de conduire, catégorie, code 95, carte de qualification et certificat de formation continue)

Prolongation

01/02/2020 - 30/06/2020

jusqu’au 01/07/2021

01/07/2020 - 31/08/2020

+ 13 mois

01/09/2020 - 30/06/2021

+ 10 mois

Au niveau belge

Les permis de conduire provisoires sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2021 s’ils expirent après le 15 mars 2020.

Les documents suivants qui expirent après le 15 mars 2020 sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, uniquement en Belgique :

  • attestations médicales (groupe 1 ou groupe 2) reçues pour prolonger le permis de conduire à la commune ;
  • attestations du greffe permettant l’obtention d’un permis de  (pour rouler hors le weekend ou avec certaines catégories limitées) durant une déchéance,;
  • attestations délivrées par les centres de réintégration psychologique et médical.

Les mesures suivantes sont aussi d’application en Belgique :

  • Le transport rémunéré (code T) qui expire après le 15 mars et avant le 30 septembre 2021 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. Cela concerne les ambulanciers, taximen, …
  • Les demandes de permis de conduire et/ou de permis de conduire provisoire qui devaient être faites au plus tard après le 15 mars 2020 pourront être faites jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. On parle donc de demandes de permis de conduire (ou provisoire) qui ont été reçues après un examen pratique (ou théorique pour le permis provisoire) réussi après le 15 mars 2017 (et avant le 30 septembre 2018).
  • Pour rappel, quand vous avez demandé la délivrance d’un permis de conduire à la commune, vous devez aller le chercher dans les 3 mois. Avec la crise, ce n’est et ça n’a pas été si simple et donc, les permis de conduire qui devaient être récupérés à la commune après le 15 mars 2020 peuvent être récupérés jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

La police est au courant de toutes ces mesures et si vous êtes concerné par une prolongation de validité du permis de conduire (provisoire), d’un code 95, d’une catégorie, votre document actuel suffit : vous ne devez pas aller à la commune demander un nouveau document qui la prend en compte !

Pour plus d’informations et des exemples, consultez la note ci-dessous.

Note complète sur les mesures prises :Image retirée.  ici (PDF, 314.66 KB)

Arrêté royal :Image retirée.  ici (PDF, 37.93 KB)

28 AOUT 2020. - AR modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-1 (publ.07/09/2020) :Image retirée.  ici (PDF, 2.3 MB)

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de la COVID-19 : Image retirée. ici (DOCX, 17.96 KB)

Transport marchandises et voyageurs

Mesures prises par l’Europe par le Règlement (UE) 2020/698 du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19

Règlement 165/2014 – Tachygraphe

Extension de la validité des inspections

Les inspections (y compris l’étalonnage) qui devraient autrement être ou avoir été réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, restent valables au plus tard six mois après la date à laquelle elles auraient dû autrement être réalisées.

Règlement 1072/2009 – licences transport de marchandises – attestations de conducteur

Licences de transport

La validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est prolongée pour une période de six mois.

Attestations de conducteur

La validité des attestations de conducteur qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est prolongée pour une période de six mois.

Règlement 1073/2009 – licences transport de voyageurs

Licences de transport

La validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est prolongée pour une période de six mois.

Ces mesures sont applicables à partir du 4 juin 2020.

 

Franchissement des frontières

Les frontières belges sont fermées aux mouvements non essentiels. Plus d'informations peuvent être trouvées ici (link is external)

Dans le cadre d’un contrat de travail : Certificat prouvant la nécessité de traverser la frontière pour le travail : ici (link is external)

 

Conseils et informations d’autres organisations

Info Coronavirus :

Foire aux questions, (link is external) dont les rubriques « Transports et déplacements » et « International »

Les Régions

Info contrôle technique

Contact : controle.technique.automobile@spw.wallonie.be (link sends e-mail)

Pour trouver une station et les informations utiles : https://www.moncontroletechnique.be/ (link is external)

Info formation à la conduite & examen de permis de conduire 

Info transport de personnes

Transports en Commun (TEC) : https://www.infotec.be (link is external)

De Lijn : https://www.delijn.be (link is external)

La STIB : http://www.stib-mivb.be (link is external)

24) Les étudiants jobistes

Peut-on employer des étudiants - désormais normalement confinés chez eux en raison des mesures liées au Coronavirus - en tant qu’intérimaires ?

Les règles ordinaires découlant de la Loi sur le travail étudiant demeurent d’application en cette période de Covid-19. De fait, si une personne désire travailler sous le statut d'étudiant, elle doit toujours être en mesure de prouver qu'elle est principalement occupée par des études (qu’elle est effectivement étudiante) pour obtenir un poste sous ce statut.

Toutefois, la mise à l’emploi des étudiants n’est possible et permise que dans la mesure où cette dernière est conforme aux mesures prises par le gouvernement pour prévenir la propagation du virus. Il faut donc que l’utilisateur qui emploie des étudiants en cette période prenne toutes les mesures nécessaires surveiller et pour protéger leur santé.  

Comme le montre cette communication du SPF ETCs, une distinction est faite selon que les étudiants concernés soient majeurs ou mineurs :

Pour les étudiants majeurs :

Pour les étudiants des hautes écoles et des universités, les cours sont, en principe et la plupart du temps, dispensés en ligne. Toutefois, si certains étudiants ne participent pas à ces cours en ligne et qu’ils travaillent au cours de cette période de pandémie, ils peuvent, en principe, conclure un contrat de travail étudiant. Pour autant, cela ne peut se faire que s’ils conservent, comme l’édicte la Loi, leur plein statut d’étudiant et qu’ils se consacrent effectivement à leurs études.

Pour les étudiants mineurs :

Pour les étudiants qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps partiel (c’est-à-dire les jeunes travailleurs entre 15 et 18 ans), il faut tenir compte de l’article 19 bis de la Loi sur le travail du 16 mars 1971.

  • Cet article stipule ceci : « Le temps consacré par le jeune travailleur encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel visée à l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, à suivre un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire, est compté comme temps de travail. »

Bien que les autorités gouvernementales aient imposé la suspension des cours dans les établissements de l’enseignement secondaire, les périodes normalement prévues des heures de cours sont toujours censées être consacrées à l’étude.

En outre, la mise au travail de jeunes étudiants pendant les heures normales de cours semble aller à l’encontre de la volonté des autorités de limiter au maximum les déplacements et les contacts sociaux de chacun, notamment en ce qui concerne les contacts entre les jeunes et des personnes appartenant aux groupes à risque.

25) Les risques psychosociaux

Gestion des demandes d’intervention psychosociale en période de confinement

Dans une communication aux services externes de prévention et de protection, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCs) rappelle que tant les services internes qu’externes doivent tout mettre en œuvre pour assurer la continuité des activités liées aux demandes d’intervention psychosociale formelles et informelles durant cette période de confinement.

Les directives portent sur la manière dont les entretiens peuvent se dérouler et les moyens utilisés pour communiquer les documents relatifs à la gestion des demandes.   

Entretien préalable et intervention informelle

Si les entretiens en face à face ne sont plus envisageables, ceux-ci pourront se dérouler par téléphone. Le demandeur et l’intervenant doivent alors s’accorder sur la manière dont les documents relatifs au dossier (confirmation du choix de l’intervention informelle, confirmation du demandeur, attestation écrite de l’entretien) sont communiqués.

Les moyens de transmission suivants sont admis :

  • Envoi par mail du document qui a été signé par voie électronique
  • Envoi du document signé et scanné par mail
  • Envoi du document signé par courrier simple
  • Envoi d’une photo du document signé par smartphone

Sur le plan juridique, le SPF ETCs assure que la transmission électronique ne risque guère de remettre en cause la responsabilité du conseiller en prévention-aspects psychosociaux chargé du dossier. 

Intervention formelle

En cas de demande d’intervention formelle, l’entretien pourra également se dérouler par téléphone. Outre les moyens de transmission cités plus haut, l’intervenant pourra opter, avec l’accord du demandeur, pour une remise en main propre de l’attestation d’entretien et de l’accusé de réception de la demande à la fin de la période de confinement.

Lorsque la demande porte sur des faits de violence ou de harcèlement, et ce pour garantir la sécurité juridique, l’envoi par courrier recommandé reste la règle. Ce courrier est réputé être réceptionné trois jours après l’envoi et fait, dès lors, courir la protection du demandeur.

Pour accélérer le traitement de la demande par le conseiller en prévention-aspects psychosociaux, le SPF ETCs suggère que la demande soit, parallèlement, envoyée par courriel et qu’une photo du pli recommandé soit également transmise. En effet, les délais prescrits légalement devront être respectés.

Intervention à caractère collectif

L’introduction d’une demande d’intervention formelle à caractère collectif doit se dérouler conformément aux dispositions prévues dans le code. Toutefois, il ne sera pas exigé de l’employeur, informé de l’introduction de la demande, qu’il consulte le comité pour la prévention et la protection, si les membres sont majoritairement en télétravail, à moins qu’une réunion en téléconférence puisse se tenir. 

Il est, par ailleurs, admissible que l’employeur fasse réaliser une analyse de risques par le conseiller en prévention-aspects psychosociaux et qu’il prenne des mesures pour mettre fin à l’exposition aux risques.  Il en informe alors le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la direction de son service interne. Le comité PPT sera consulté à la fin de la période de confinement.

Courrier postal

Par ailleurs, le SPF ETCs insiste sur le fait que le conseiller en prévention-aspects psychosociaux doit avoir accès à tout courrier postal qui lui serait adressé même dans le cas où il ne se rend plus au bureau. La personne chargée de lui transmettre le courrier est tenue à la discrétion.

Le communiqué du SPF ETCs est disponible dans son intégralité ICI.

Sur ce sujet, voir aussi notre Circulaire 2014 16 : Intervention informelle et formelle.

26) Rôle du conseiller en prévention

Le conseiller en prévention détient une fonction clé dans l’entreprise. C’est ce qu’il ressort d’une note de l’inspection du travail (Contrôle du Bien-être au Travail) qui souligne que le rôle du conseiller en prévention ne peut, au cours de cette période, être limité. Par exemple, en cas de chômage temporaire de tous les travailleurs, le conseiller en prévention devra rendre divers nouveaux avis portant sur le redémarrage des activités. Pour des tâches bien définies, le télétravail du conseiller en prévention est bel et bien possible.

Que dit la législation sur le bien-être au travail ? Un rappel des dispositions relatives à l’organisation du service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) chez les employeurs.

À chaque employeur, son service interne PPT

Chaque employeur a l’obligation d’instaurer un service interne PPT. Et chaque employeur dispose d’au moins un conseiller en prévention.

Cette obligation reste bien évidemment en vigueur lorsqu’un employeur est confronté à une diminution de ses activités à cause de la pandémie Covid-19.

  • Voir article 33§1 – Loi du Bien-être au Travail

Missions et tâches du service interne PPT

Le service interne PPT exécute les missions et les tâches selon les dispositions du Code du bien-être au travail. L’employeur a l’obligation de faire appel à un service externe PPT pour les tâches pour lesquelles il ne dispose pas des compétences en interne. Le Code du bien-être au travail détermine précisément quelles missions et quelles tâches peuvent être confiées à un service externe PPT. Cette répartition dépend, notamment, de la taille de l’entreprise. Même si les tâches sont exécutées par un SEPP, le SIPP est toujours chargé d’assurer la collaboration et la coordination avec le SEPP. Cela comprend, entre autres, la transmission de toutes les informations utiles à la bonne exécution des tâches par le SEPP.

Afin que le service interne PPT puisse respecter et accomplir toutes ses missions, il est nécessaire qu’il puisse continuer à fonctionner.

  • Voir articles II. 1-4 à II. 6. – Missions/tâches du service interne PPT – Code du bien-être au travail
  • Voir articles II. 1-8 à II. 1-10 – Répartition des tâches et des missions – Code du bien-être au travail

Qu’en est-il en cas de chômage temporaire ?

Lorsqu’un grand nombre de travailleurs sont en chômage temporaire, il se peut que certaines missions du service de prévention ne doivent plus être exécutées. D’autres missions, néanmoins, demanderont davantage de travail au service de prévention. Les risques liés à la pandémie et les mesures de prévention qui doivent être prises pour limiter ces risques, n’ont pas encore été (suffisamment) examinés par le passé. Il peut s’agir, par exemple, de :

  • Identifier les nouveaux dangers liés au changement des conditions de travail ;
  • Donner des avis sur les résultats découlant de l’identification et de l’évaluation des risques et proposer des mesures ;
  • Donner des avis sur l’organisation (adaptée) du lieu de travail et sur les aspects qui peuvent mener à des risques psychosociaux ;
  • Donner des avis sur l’hygiène sur le lieu de travail ;
  • Donner des avis sur l’élaboration d’instructions pour utiliser (et nettoyer) les équipements de travail et sur l’utilisation des équipements de protection individuelle ;
  • Être à la disposition de l’employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs afin de répondre à toutes leurs questions concernant le bien-être au travail ;
  • Organiser les premiers secours (de manière adaptée) ;
  • Procéder à de nombreux examens systématiques sur le lieu de travail (adapté) ;
  • Examiner les postes de travail, à la demande de l’employeur ou des travailleurs concernés, lorsqu’ils sont exposés soit à des risques existants aggravés, soit à de nouveaux risques.

Répartition selon la taille de l’entreprise (A, B, C ou D)

La répartition des employeurs en groupes (A, B, C ou D) se fait sur la base de deux critères, à savoir le nombre de travailleurs occupés et les activités effectuées par ces travailleurs. Le nombre de travailleurs est calculé sur la base de l’occupation des quatre trimestres précédents. Une occupation réduite durant une période limitée ne signifie donc pas forcément que l’employeur changera de groupe.

La répartition entre grandes et petites entreprises indique à l’employeur de quel niveau de formation son conseiller en prévention interne doit disposer. Pendant la pandémie Covid-19, l’employeur doit donc également disposer d’un conseiller en prévention ayant le bon niveau de formation et, en tout temps, disponible pour s’acquitter de ses différentes missions (durée minimale de prestations du conseiller en prévention).

  • Voir article II. 1-20, §1 – Code : une entreprise du groupe A/B doit disposer d’un conseiller en prévention avec une formation complémentaire de niveau 1/2.
  • Voir article II. 1-20 et art. II. 4-24 - Code : une entreprise du groupe C doit disposer d’un conseiller en prévention ayant au minimum une connaissance de base.
  • Voir article II. 1-2, §1 – Code : concerne la méthode de calcul du nombre de travailleurs

Qu’en est-il de la force majeure ?

L’employeur a toutefois la possibilité de mettre le conseiller en prévention en chômage temporaire partiel (à temps partiel) pour force majeure. Dans ce cas, le conseiller en prévention peut alterner les jours de chômage et les jours de travail. Le chômage doit toujours se référer à des journées complètes de travail. À la fin du mois, une déclaration des heures chômées durant le mois concerné doit être faite auprès de l’ONEM. De cette manière, le conseiller en prévention dispose d’assez de flexibilité pour remplir ses missions et il reste disponible à très court terme.

Le Comité PPT

Étant donné que le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) doit assurer le suivi du fonctionnement du service interne, il doit être informé et remettre des avis sur l’organisation adaptée du SIPP. On entend par comité : le CPPT, à défaut d’un comité, la délégation syndicale, et, à défaut d’une délégation syndicale, les travailleurs mêmes, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi sur le bien-être des travailleurs.

  • Voir articles II. 7-6 – Code concernant le suivi du fonctionnement du service interne PPT
  • Voir article II. 1-16, §2 - Code relatif à la détermination de la durée minimale des prestations du conseiller en prévention.

Il est important que les réunions du CPPT se poursuivent. Cela peut être organisé via diverses plateformes en ligne. Les sujets qui peuvent être abordés en rapport avec la pandémie de Covid-19 sont les suivants :

  • Conseil sur les mesures prises par l'entreprise dans le cadre de la crise actuelle
  • L'utilisation d'équipements de protection individuelle (par exemple, des masques de protection buccale)
  • Le (ré)aménagement du lieu de travail pour se conformer aux mesures prescrites (comme la distanciation sociale)
  • Réflexions sur les risques psychosociaux dus à l'évolution des conditions de travail

 

27) FAQ - Test "Coronavirus" par un étudiant jobiste infirmier

Un jobiste qui a terminé une année d’étude d'infirmier peut-il, sous surveillance d’un médecin ou d’un infirmier, effectuer des tests pour le coronavirus ?

Non.

Parce qu’il ne s’agit pas d’un stage dans le cadre d’une formation d’infirmier mais d’un travail indépendant dans lequel la pratique illégale des soins infirmiers pourrait être invoquée en cas de problème.

Il faut tenir compte de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l’art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre. La liste comprend les activités liées au diagnostic et au traitement telles que “le prélèvement et la collecte des sécrétions et excrétions”.

Les étudiants qui ont terminé une année d’études en tant qu’infirmier peuvent, s’ils sont en possession d’un visa délivré par le SPF Santé publique, exercer certaines activités liées aux soins infirmiers. L’autorisation porte sur les actes que les infirmiers peuvent déléguer aux aides soignants (Arrêté Royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants). “Le prélèvement et la collecte de sécrétions et d’excrétions” n’en fait pas partie. Cela signifie que l’exécution de tests-covid n’est pas une activité autorisée aux étudiants travailleurs.

28) Élections sociales en temps de COVID - Nouvelle date : 16 - 29 novembre 2020

NOUVELLE DATE POUR LES ÉLECTIONS SOCIALES : du 16 au 29 novembre 2020.

Des élections sociales auraient dû avoir lieu dans toutes les grandes entreprises et institutions de notre pays entre le 11 et le 14 mai.

En raison de la pandémie de Covid-19, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil National du Travail ont décidé exceptionnellement de suspendre la procédure pour les élections 2020. Il ne s’agit en rien d’un précédent. À la suite d’un nouvel avis du CNT, l’AR du 15/07/2020 visant à réglementer la reprise de la procédure des élections sociales 2020 a été publié (MB 22/07/2020).

Après l’apparition du coronavirus et pour des raisons de sécurité et de santé, de nombreuses entreprises qui n’avaient pas initialement opté pour le vote électronique souhaitaient dorénavant pouvoir le faire. Pour répondre à cette demande, le législateur a prévu une procédure exceptionnelle. La loi du 15/07/2020 (MB 27/07/2020) permet en effet d’introduire le vote électronique après la conclusion dans les entreprises d’un accord sur le vote électronique. Les entreprises concernées pourront exceptionnellement conclure cet accord sur le vote électronique jusqu’au 13 octobre 2020.

Le législateur prévoit à ce propos une procédure d’information spécifique pour l’affichage d’un avis rectificatif portant sur le vote électronique. La nouvelle procédure électorale ne reprenant son cours que le 23 septembre 2020 au plus tôt, la procédure spécifique relative au vote électronique n’entrera en vigueur qu’à cette même date.  

Pour pouvoir voter électroniquement, un accord des organes de concertation est nécessaire : conseil d’entreprise et comité PPT ou l’employeur et la délégation syndicale. Les conseils d’entreprise et comités PPT aujourd’hui constitués continuent à fonctionner jusqu’à l’installation des organes nouvellement élus.

Le vote doit pouvoir se dérouler de manière sûre sur le lieu de travail. Cela peut signifier qu’il sera nécessaire de prévoir plus de temps d’habituellement (maintien des distances physiques, règles de circulation, désinfection, etc.). Tout doit se dérouler dans le laps de temps des heures de travail.

Que signifie le vote électronique pour les intérimaires ? Tout est-il conforme au RGPD ?

Pour le vote électronique, les droits de vote doivent être identifiés de façon unique lors de l’inscription dans le système, c’est-à-dire à l’aide du numéro de registre national.

Une certaine prudence s’impose ici, car l’agence d’intérim ne devrait pas se contenter de communiquer spontanément les données à l’utilisateur, mais devrait tenir compte des considérations suivantes :

  • Fournir les données uniquement lorsqu’il est établi qui est autorisé à voter et lorsque l’utilisateur a pu confirmer que le vote électronique est autorisé dans son entreprise.
  • L’autorisation du travailleur intérimaire n’est pas requise, mais il y a une obligation d’information.
  • L’agence d’intérim étant l’employeur “juridique” de l’intérimaire, il convient que ces informations soient demandées à l’agence et non à l’intérimaire lui-même. L’employeur "de fait" (utilisateur) a cependant une obligation d’information envers le travailleur intérimaire.

Vous trouverez plus d’informations sur les élections sociales sur le site internet du SPF ETCS via ce lien https://emploi.belgique.be/fr/themes/concertation-sociale/elections-sociales-2020

Old news - Mars 2021 - Plan plein air du Comité de concertation

Le Comité de concertation décide d’un Plan plein air : en plus grand nombre à l’extérieur à partir du 8 mars

Ce 05 mars 2021, le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées, réunis en Comité de Concertation, ont abordé la situation du coronavirus. Le Comité de concertation estime que la prudence reste de mise et souhaite donner dans un premier temps la priorité à l’enseignement, aux jeunes et aux activités en plein air.

Les activités en plein air présentent un risque virologique nettement moins élevé. En pouvant être en groupe un peu plus nombreux à l'extérieur, les gens peuvent renforcer les liens qui les unissent – un besoin humain élémentaire mis à mal par la pandémie. C’est important pour les jeunes en particulier.

En plus grand nombre à l’extérieur

  • À partir du 8 mars, les personnes pourront se rassembler à 10 à l’extérieur. Respecter la règle de la distanciation physique de 1,5m reste néanmoins important.

Funérailles

  • À partir du 8 mars, il sera également possible de se réunir avec un maximum de 50 personnes lors de funérailles ou d’un enterrement, à condition de prévoir un espace de 10 mètres carré par personne.

Priorité aux jeunes et à l’enseignement

  • À partir du 8 mars, les activités de plein air organisées (sportives et autres) seront autoriséespour les enfants (-13 ans) avec max. 10 à l'intérieur ou 25 à l'extérieur; pour les jeunes (-19 ans) avec max. 10 à l'extérieur
    Le public des entraînements sportifs est limité à une personne par enfant.
  • À partir du 15 mars, les activités scolaires extra muros de maximum 1 jour seront à nouveau autorisées dans l’enseignement primaire et secondaire.
  • À partir du 15 mars, pour les groupes vulnérables dans l’enseignement spécialisé et l’enseignement professionnel à temps partiel, l’enseignement en présentiel à 100% sera à nouveau autorisé.
  • À partir du 15 mars, un maximum de 20 % d’enseignement en présentiel sera autorisé dans l’enseignement supérieur.

En outre, l’AM permettra également aux photographes de recevoir des clients à partir du 8 mars (maximum 1 consommateur par 10 mètres carré, habitant sous le même toit). L’ouverture des saunas privés sera elle aussi prévue, pour une utilisation par des personnes vivant sous le même toit. Les jacuzzis, cabines à vapeur et hammams resteront inaccessibles, en revanche.

Plan plein air

Tant que la situation épidémiologique le permet et en fonction de la pression sur les hôpitaux et de l’avancement de la campagne de vaccination, un Plan plein air entrera en vigueur à partir d’avril, lequel devrait permettre les activités suivantes :

  • Activités en plein air organisées pour tout le monde (associations sportives ou autres, y compris les entrainements sportifs) : maximum 10 personnes. Le public lors des entrainements sportifs sera limité à une seule personne par -19 ans.
  • Culture, événements et cultes : maximum 50 personnes, moyennant le respect des règles de distanciation et l’obligation de port du masque
  • Parcs d’attractions
  • Enseignement primaire et secondaire : après les congés de Pâques, cours en présentiel tous les jours

Le Comité de concertation a par ailleurs décidé d’autoriser pendant les congés de Pâques les activités organisées avec nuitée pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans inclus, à condition que le groupe compte au maximum 25 personnes, encadrement non compris. Le camp peut uniquement avoir lieu si tous les participants sont testés avant le début du camp et à la fin de celui-ci.

Investissement massif dans les tests rapides

À condition que la situation épidémiologique le permette et en fonction de la pression sur les hôpitaux et de l’avancement de la campagne de vaccination, et moyennant l’utilisation des tests rapides, il sera possible de prévoir encore davantage d’activités en plein air et à l’intérieur le 1er mai. Sont notamment concernés les contacts sociaux, les enseignes horeca à l’extérieur et à l’intérieur, le shopping et les commerces ambulants, la culture et les événements, les animations pour les jeunes, les cultes, la vie associative et le sport, les soins à domicile et les fêtes foraines.

Les tests rapides pourraient jouer ici un rôle essentiel. Pour ce faire, il s’agira d’élaborer un cadre légal souple afin que les tests antigéniques soient disponibles de manière généralisée à court terme.

Il a été demandé au Groupe d’experts Stratégie de gestion de la Covid-19 (GEMS) d’élaborer un plan d’approche plus détaillé afin que les prochaines étapes se déroulent en toute sécurité. Il s’agira ici d’apporter une attention particulière à la vaccination et au rôle des appareils de mesure de taux de CO² dans la relance des activités en intérieur.

Règles en matière de voyages non-essentiels
Le Comité de concertation a décidé de maintenir pour le moment jusqu’au 18 avril 2021 l’interdiction des déplacement à des fins récréatives ou touristiques au départ et à destination de la Belgique mais cette mesure sera réévaluée lors du prochain Comité de concertation. L’interdiction de voyager est une mesure responsable et indispensable si l’on entend empêcher la circulation du virus.

Le Comité de concertation fera un nouvel état de la situation de la pandémie du coronavirus dans notre pays le 26 mars.

(*** Copy paste depuis le https://www.belgium.be/fr/actualites/2021/le_comite_de_concertation_dec… ***)

Texte de l'AM :

> Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 <

Old news - Décembre 2020 - Arrêté ministériel modifiant l'AM du 28/10

Arrêté ministériel modifiant l'AM du 28/10

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l'étranger doit fournir la preuve du résultat négatif à un test effectué au plus tôt 48 heures avant son arrivée sur le territoire belge lorsqu'il voyage sous les conditions visées à l'article 21, § 7.

L'employeur ou l'utilisateur qui fait appel à lui temporairement pour effectuer des travaux dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visés à l'article 20, § 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité et à l'article 1, 1° de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 précité en Belgique, à l'exception de la personne physique avec laquelle ou pour laquelle le travail est effectué à des fins strictement personnelles, doit vérifier avant le début du travail qu'un résultat de test négatif visé à l'alinéa 1er peut être présenté. Lorsque le travailleur n'a pas voyagé avec un transporteur visé à l'article 21 du présent arrêté, il est tenu d'apporter la preuve d' un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 48 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique.

En l'absence d'un résultat négatif, l'employeur ou l'utilisateur ne peut pas faire appel au salarié ou à l'indépendant résidant ou non à l'étranger pour commencer à travailler en Belgique et ce dernier doit se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'un résultat négatif puisse être communiqué.

Le résultat négatif du test sera ajouté au registre mentionné au paragraphe 1er. »

Art. 2. Dans l'article 8, § 1er du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par un 13°, rédigé comme suit :

« 13° les pistes de ski, les pistes de ski de randonnée et les centres de ski. ».

Art. 3. Dans l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

« 1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne et de la zone Schengen ; » ;

2° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par les mots : « Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge. » ;

3° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est complété par les mots : « Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge. » ;

4° il est ajouté un paragraphe 5bis, rédigé comme suit :

« § 5bis. En complément des paragraphes 3, 4 et 5, le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d`introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le voyageur est tenu de garder sur lui une copie du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. » ;

5° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

« § 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de la crise de la COVID-19 et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique, est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 48 heures avant l'arrivée sur le territoire belge. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif. En l'absence d'un résultat de test négatif, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. ».

Art. 4. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et travailleurs indépendants détachés visées à l'article 137, 8°, a) et b) de la Loi programme (I) du 27 décembre 2006 travaillant en Belgique » sont remplacés par les mots « et travailleurs indépendants ».

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2020, à l'exception de :

- l'article 3, 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2021;

- l'article 3, 5° qui entre en vigueur le 25 décembre 2020.

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Old news - Novembre 2020 - Arrêté ministériel modifiant l'AM du 28/10

8 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un 13°, rédigé comme suit :

« 13° « musée » :

- une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral ou une entité fédérée ;

- une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels. »

 

Art. 2. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice de l'article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

Dans tous les cas, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l'entreprise ou l'association informe les consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° les consommateurs sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes, mais la visite peut durer plus longtemps si l'entreprise ou l'association ne fonctionne que sur rendez-vous ;

4° un consommateur est autorisé par 10 m2 de la surface accessible au public ;

5° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;

6° si la surface accessible au public est supérieure à 400 m2, un contrôle d'accès adéquat doit être prévu ;

7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise et l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont fortement recommandés ;

8° l'activité doit, le cas échéant conformément aux instructions de l'autorité compétente, être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ;

9° l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des consommateurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

10° l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

11° l'entreprise ou l'association assure une bonne aération ;

12° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les consommateurs et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de faciliter le contact tracing ;

13° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur ;

14° les courses sont effectuées seul, à l'exception des mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d'une assistance qui peuvent être accompagnés d'un adulte. »

 

Art. 3. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. L'utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.
§ 2. L'utilisation des articles suivants est interdite, tant dans le domaine privée que dans l'espace public :

1° les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;

2° les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ;

3° les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité.

En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure. »

 

Art. 4.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public, en ce compris notamment :

1° les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;

2° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ;

3° les discothèques et les dancings ;

4° les salles de réception et de fêtes ;

5° les parcs d'attractions ;

6° les plaines de jeux intérieures ;

7° les zoos et les parcs animaliers ;

8° les salles de bowling ;

9° les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d'hiver ;

10° les foires commerciales, en ce compris les salons ;

11° les cinémas ;

12° les centres de fitness.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts :

1° les aires de jeux extérieures ;

2° les musées ;

3° les espaces extérieurs des parcs naturels en ce compris l'entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours;

4° les piscines, à l'exclusion des parties récréatives et des piscines subtropicales ;

5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;

6° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;

7° les parties extérieures des infrastructures sportives ;

8° les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l'animal ;

9° les lieux culturels qui ne sont pas visés à cet alinéa, mais uniquement pour :

- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;

- l'accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;

10° les salles de sport et les infrastructures sportives qui ne sont pas visées à cet alinéa, mais uniquement pour :

- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;

- l'accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;

- les entrainements des sportifs professionnels ;

- les compétitions professionnelles ;

- d'autres activités que des activités sportives, pour autant qu'elles soient autorisées par les dispositions du présent arrêté et les protocoles applicables.

Dans les établissements visés à l'alinéa 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;

4° l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.

§ 2. L'offre de biens à domicile est interdite.

La livraison et le placement à domicile de biens préalablement commandés sont autorisés.

§ 3. Les entreprises et associations ou les parties des entreprises et associations suivantes sont fermées au public, en ce compris les prestations de services à domicile:

1° les instituts de beauté ;

2° les instituts de pédicure non-médicale ;

3° les salons de manucure ;

4° les salons de massage ;

5° les salons de coiffure et barbiers ;

6° les studios de tatouage et de piercing.

§ 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté.

Les prestations de services à domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté. »
 

Art. 5. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :

1° les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 2 ;

2° un visiteur est autorisé par 10 m2 ;

3° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;

4° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;

5° les visiteurs se déplacent seul, à l'exception des adultes qui peuvent accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance ;

6° un contrôle d'accès adéquat est prévu. »

 

Art. 6. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités locales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. »

L'autorité locale compétente qui estime que les exigences prévues à l'alinéa 1er ne peuvent être respectées est tenue de reporter ou suspendre la réouverture ou l'ouverture des entreprises et associations non essentielles sur l'entièreté ou une partie de son territoire. »

 

Art. 7. L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver selon les modalités suivantes :

1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;

2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;

3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;

4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

5° les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;

6° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;

7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;

8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Les courses sont effectuées seul, et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance.

Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide pour l'ouverture des commerces ». »
 

Art. 8. L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Sauf disposition contraire plus stricte ou moins stricte prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

§ 2. Les membres d'un même ménage peuvent se déplacer ensemble.

§ 3. Seuls les conjoints, leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, leurs témoins et l'officier de l'état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.

Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;

4° l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.

§ 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d'exposition du corps.

Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales visées à l'alinéa 2 du paragraphe 3 doivent être respectées.

§ 5. Un maximum de 50 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;

2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l'article 18.

§ 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.

§ 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d'entrainements.

§ 8. Lorsqu'une compétition est organisée sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 est requise.

§ 9. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16. »

 

Art. 9. Le même arrêté est complété par un article 15bis, rédigé comme suit :

« Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l'article 23.

Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l'alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.

Par dérogation à l'alinéa 2, une personne isolée peut accueillir en même temps le contact rapproché durable et la personne supplémentaire à la maison ou dans un hébergement touristique le 24 ou 25 décembre 2020. »
 

Art. 10. Le même arrêté est complété par un article 18bis, rédigé comme suit :

« L'autorité locale compétente peut donner son autorisation pour laisser se dérouler le processus électoral qu'une Nation étrangère veut organiser pour ses électeurs en Belgique dans certains établissements. »

 

Art. 11. L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :

- les articles 5 à 11 inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;

- l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;

- les articles 14, 15, 15bis, 19, 21 en 25. »

 

Art. 12. L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2, les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées dans les articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4.

Cette surveillance, y compris la recherche et la constatation des infractions aux articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4 visées à l'article 26, se fait conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique, avec la possibilité de faire application des procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même Code.

Lorsqu'il est fait application de la procédure visée à l'article XV.61 du même Code, l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution sont d'application. »

Art. 13. L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 15 janvier 2021. »

 

Art. 14. L'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

 

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020, sauf disposition contraire.

 

Bruxelles, le 28 novembre 2020

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

 

Annexe à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2020

Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population

Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :

- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;

- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;

- Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;

- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;

- Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;

- Les services d'intégration et d'insertion ;

- Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;

- Les médias, les journalistes et les services de communication ;

- Les services de collecte et de traitement des déchets ;

- Les zones de secours ;

- Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;

- Les services de sécurité privée et particulière ;

- Les services de police ;

- Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;

- La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;

- La Protection Civile ;

- Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;

- Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, y compris les centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire, et les services d'accueil des victimes ;

- Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;

- La Cour constitutionnelle ;

- Les institutions internationales et postes diplomatiques ;

- Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;

- L'Administration générale des douanes et accises ;

- Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;

- Les universités et les hautes écoles ;

- Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.

- Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;

- Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche ;

- Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;

- Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;

- Les services de transports d'animaux ;

- Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle ;

- Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;

- L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;

- Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;

- Les hôtels ;

- Les services de dépannage, de réparation et d'entretien et le service après-vente pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement et le changement des pneus ;

- Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;

- Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;

- Les services postaux ;

- Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;

- Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;

- La gestion des eaux ;

- Les services d'inspection et de contrôle ;

- Les secrétariats sociaux ;

- Les centrales de secours et ASTRID ;

- Les services météorologiques ;

- Les organismes de paiement des prestations sociales ;

- Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;

- Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;

- L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;

- La production d'instruments médicaux ;

- Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;

- Le secteur des assurances ;

- Les stations au sol des systèmes spatiaux ;

- La production d'isotopes radioactifs ;

- La recherche scientifique d'intérêt vital ;

- Le transport national, international et la logistique ;

- Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;

- Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;

- Le secteur nucléaire et radiologique ;

- L'industrie du ciment ;

- Les notariats ;

- Le contrôle technique des véhicules ;

- Les syndics ;

- Les services juridiques des organisations représentatives des travailleurs.

- Les prestations de service concernant des prothèses et implants capillaires pour les personnes avec un problème médical.

Pour le secteur privé, la liste précitée est lue conjointement avec la liste suivante des commissions paritaires et limitations.

Limitations

 102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux

 

104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique

Les entreprises fonctionnant en continu.

105 Commission paritaire des métaux non-ferreux

Les entreprises fonctionnant en continu.

106 Commission paritaire des industries du ciment

Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets).

109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Limité à :
- la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
- l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
- l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.

 110 Commission paritaire pour l'entretien du textile

 

111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Limité à : - la production, la livraison, l'entretien, la réparation des machines agricoles et des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; - l'industrie de sécurité et de défense et
la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.

112 Commission paritaire des entreprises de garage

Limités aux services de dépannage, de réparation et d'entretien, les service après-vente et les changements de pneus.

113 Commission paritaire de l'industrie céramique

Limité aux fours à feu continu.

113.04 Sous-commission paritaire des tuileries

Limité aux fours à feu continu.

114 Commission paritaire de l'industrie des briques

Limité aux fours à feu continu.

115 Commission paritaire de l'industrie verrière

Limité aux fours à feu continu.

116 Commission paritaire de l'industrie chimique

Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520.

 117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole

 

 118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire

 

 119 Commission paritaire du commerce alimentaire

 

120 Commission paritaire de l'industrie textile

Limité :
- au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont les produits d'incontinence, les couches bébés et les produits d'hygiène féminine ;
- à la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
- à l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
à l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.

 121 Commission paritaire pour le nettoyage

 

 124 Commission paritaire de la construction

 

 125 Commission paritaire de l'industrie du bois

 

 126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

 

 127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles

 

129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton

Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.

130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux

Limité à l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires et l'impression d'applications (étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-alimentaire et pour l'impression des notices et emballages pour l'industrie pharmaceutique.

 132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles

 

136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal.

 139 Commission paritaire de la batellerie

 

140 Commission paritaire du transport
Sous-commissions : 140.01,140.03, 140.04

Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport.

 140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement

 

142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération
Sous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04

Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets.

 143 Commission paritaire de la pêche maritime

 

 144 Commission paritaire de l'agriculture

 

 145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles

 

 149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

 

 149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie

 

149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Limité à l'entretien des machines et aux réparations.

149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Limité à l'entretien et aux réparations.

 152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
Sous-commissions : 152.01, 152.02

 

200 Commission paritaire auxiliaire pour employés

Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, l'entretien, la réparation au sein des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels.

 201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant

 

 202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

 

 202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation

 

207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520.

209 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Limité :
- à la production, la livraison, l'entretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ;
- à l'industrie de sécurité et de défense et à la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.

 210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie

 

 211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole

 

 216 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

 

 220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

 

221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière

Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.

222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton

Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal, ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.

224 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux

Les entreprises fonctionnant en continu.

 225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné
Sous-commissions : 225.01, 225.02

 

 226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes

 

227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel

Limité à la radio et télévision.

 301 Commission paritaire des ports

 

302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Limité aux hôtels.

304 Commission paritaire du spectacle

Limité à la radio et à la télévision.

 309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse

 

 310 Commission paritaire pour les banques

 

 311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

 

 312 Commission paritaire des grands magasins

 

 313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification

 

 315 Commission paritaire de l'aviation commerciale

 

 316 Commission paritaire pour la marine marchande

 

 317 Commission paritaire pour les services de garde

 

 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous-commissions

 

 319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et sous-commissions

 

 320 Commission paritaire des pompes funèbres

 

 321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

 

322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité

Limité aux prestations de service aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels en ce qui concerne le travail intérimaire, et limité aux soins et à l'assistance sociale aux publics vulnérables et aux ménages conformément au protocole, en ce qui concerne les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité.

 326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité

 

327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven »

Limité à la livraison aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels.

 328 Commission paritaire du transport urbain et régional

 

329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Limité :
- aux soins, au bien-être (y compris les assistants sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à la distribution alimentaire ;
- à la surveillance des monuments et
à la radio et télévision non commerciale.

 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé

 

 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

 

 332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé

 

335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants

Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance sociale, les caisses d'allocations familiales et les guichets d'entreprises.

 336 Commission paritaire pour les professions libérales

 

337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Limité :
- aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables ;
- à l'Institut de Médecine Tropicale et
aux mutualités.

 339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions)

 

 340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

 
Old news - Novembre 2020 - Dernières mesures du Comité de concertation

Le Comité de concertation a pris les décisions suivantes.

1. Réouverture des magasins à des conditions strictes

Les magasins non essentiels peuvent rouvrir à partir du 1er décembre 2020.

De strictes conditions en matière d’hygiène seront toutefois applicables :

  • le strict respect des règles de base, comme se laver les mains, garder ses distances, porter un masque ;
  • les mesures de prévention doivent être annoncées de manière visible pour tous les visiteurs y compris le personnel et les fournisseurs ;
  • du gel désinfectant pour les mains doit être disponible à l'entrée ; toute personne qui entre dans le magasin doit se désinfecter les mains ;
  • le personnel reçoit une formation appropriée ;
  • le shopping se fait individuellement avec un adulte par séance de shopping. La compagnie d’enfants jusqu'à l’âge de 18 ans inclus est limitée autant que possible ;
  • une visite de magasin est aussi brève que possible et dure au maximum 30 minutes ;
  • le magasin est également responsable de la gestion de la file d'attente à l'extérieur du magasin. Une surveillance de la clientèle qui  attend à l’extérieur du magasin doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation physique soient respectées. L'organisation à l'extérieur du magasin se fait selon les directives des autorités locales

Les conditions portent également sur le nombre maximal de clients par mètre carré de surface accessible :

  • pour les magasins, s'applique la norme d'un client par 10 m² de surface accessible ;
  • les magasins de moins de 20 m² accueillent au maximum 2 clients en même temps, à condition que les règles de distanciation soient respectées ;
  • les grands magasins de plus de 400 m² doivent obligatoirement prévoir un contrôle d’accès ;
  • l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions de la ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Les musées et piscines peuvent ouvrir conformément au protocole de leur secteur.

2. Période de Noël

Pendant la période de Noël aussi, les règles relatives aux contacts sociaux restent d’application. Dans un souci de bien-être psychosocial, les personnes seules peuvent inviter en même temps leurs deux contacts rapprochés, soit le 24 soit le 25 décembre.

Pour les rassemblements à l’extérieur, la règle des quatre reste applicable.

Le couvre-feu entre 0h00 et 05h00 reste en vigueur, tout comme l’interdiction généralisée de rassemblement. Une interdiction généralisée de vente et de lancement de feu d’artifice est également d’application.

3. Contrôles renforcés des voyages

Pour les personnes qui ont séjourné plus de 48 heures à l’étranger et séjourneront en Belgique plus de 48 heures, la police mènera des contrôles renforcés :

  • de l’obligation de remplir le Formulaire de Localisation du Passager ;
  • du respect de la quarantaine obligatoire.

L’ensemble des mesures ci-dessus seront en vigueur jusqu'au 15 janvier 2021. Début janvier, une évaluation sera réalisée sur la base des indicateurs médicaux afin de déterminer si un passage à la phase de gestion (voir ci-dessous) est envisageable et pour quels secteurs.  

Phase descendante et phase de gestion

Le Comité de concertation a également décidé de travailler en deux phases dans la gestion sanitaire :

  • une phase descendante pendant laquelle il faut faire baisser au plus vite les chiffres liés aux contaminations par des mesures strictes ;
  • une phase de gestion où les protocoles par secteur sont en vigueur. Les protocoles sectoriels qui existent en plusieurs versions selon le niveau d’alerte sont donc ramenés à un seul protocole par secteur, qui s’applique pendant la phase de gestion et définit la manière dont il faut se comporter dans une société offrant un niveau de protection suffisant face au coronavirus.    

Pour passer de la phase descendante à la phase de gestion, le taux d’incidence devra être à un niveau bas suffisamment longtemps. De plus, les secteurs ne se trouveront pas tous dans la même phase en même temps. Cela dépendra largement du risque épidémiologique que présente le secteur.

Old news - Novembre 2020 - Arrêté ministériel

1er NOVEMBRE 2020. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

 

Article 1er. L’article de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

« Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1°« entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;

2°« consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

3°« protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l’exercice de leurs activités;

4°« transporteur », visé à l’article 21: le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur ;

5°« gouverneur » : le gouverneur de province ou l’autorité de l’agglomération bruxelloise compétente en vertu de l’article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

6° «ménage »: les personnes vivant sous le même toit ;

7° «utilisateur »: chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l’article 3 ;

8° «travailleur frontalier »: tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un État membre et réside dans un autre État membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;

9° «membre du personnel »: toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;

10° « village de vacances » :l’ensemble des hébergements de vacances offerts dans le secteur touristique ;

11° « parc de bungalows » :l’ensemble de bungalows et/ou de chalets dans un environnement aménagé et offerts dans le secteur touristique ;

12° «camping »: un terrain muni des commodités pour camper, offertes dans le secteur touristique. »

 

Art. 2. L’article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si c’est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités ou de ses services.

Si le télétravail à domicile ne peut pas être appliqué, les entreprises, associations et services prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. Ils fournissent aux membres du personnel qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.

Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l’activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en œuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

§2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d’offrir un niveau de protection maximal.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le «Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l’entreprise, de l’association ou du service et adoptées dans le respect les règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise, l’association ou le service.

§3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services, conformément aux paragraphes 1er et 2. »

 

Art. 3. L’article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice de l’article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

À défaut d’un tel protocole ou d’un Guide applicable les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l’entreprise ou l’association informe les clients et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° les clients sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu’il est d’usage en cas de rendez-vous ;

4° un client est autorisé par 10 m2 ;

5° si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d’accueillir deux clients, à condition qu’une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;

6° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l’entreprise et l’association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée ;

7° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

8° l’entreprise ou l’association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;

9° l’entreprise ou l’association prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;

10° l’entreprise ou l’association assure une bonne aération ;

11° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing ;

12° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur.

Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable.

Par dérogation à l’alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance. »

 

Art. 4. L’article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu’à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu’à 20 heures.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :

1° tous les types d‘hébergement, à l’exclusion de leur restaurant, de leur débits de boissons et de leurs autres facilités communes ;

2° les cuisines de collectivité et les salles à manger pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;

3° les facilités collectives pour les sans-abri ;

4° les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports ;

5° les facilités sanitaires dans les zones de service à côté des autoroutes.

Par dérogation à l’alinéa 2, 1°, les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings sont fermés au public à partir du 3 novembre 2020, à l’exception des hébergements de vacances, des bungalows, des chalets et des commodités pour camper qui servent à l’usage du propriétaire et/ou de son ménage, ou d’un ménage qui y a sa résidence habituelle, et uniquement pour cet usage.

§ 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients, sans préjudice de l’article 5 :

1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre ;

2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;

3° seules des places assises à table sont autorisées ;

4° chaque personne doit rester assise à sa propre table ;

5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel ;

6° aucun service au bar n’est autorisé ;

7° les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d’un client par table sont enregistrées à l’arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l’accès refusé à l’établissement à l’arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. »

 

Art. 5. Le même arrêté est complété avec un article 7 bis, rédigé comme suit :

« § 1er. Les activités de type « porte à porte » et de démarchage, quelle que soit leur nature, sont interdites.

§ 2. Les team buildings en présentiel sont interdits. »

 

Art. 6. L’article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public, en ce compris notamment :

1° les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;

2° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ;

3° les discothèques et les dancings ;

4° les salles de réception et de fêtes ;

5° les parcs d’attractions ;

6° les plaines de jeux intérieures ;

7° les zoos et les parcs animaliers ;

8° les salles de bowling ;

9° les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d’hiver ;

10° les piscines ;

11° les foires commerciales, en ce compris les salons ;

12° les cinémas.

Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts :

1° les aires de jeux extérieures ;

2° les espaces extérieurs des parcs naturels et des musées en plein air, en ce compris l’entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours ;

3° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;

4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle ;

5° les parties extérieures des infrastructures sportives ;

6° les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l’animal ;

7° les lieux culturels, mais uniquement pour :

-l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire ;

-l’accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis ;

8° les salles de sport et les infrastructures sportives, mais uniquement pour :

-pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire ;

-pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis ;

-les entrainements des sportifs professionnels ;

-les compétitions professionnelles ;

-d’autres activités que des activités sportives, pour autant qu’elles soient autorisées par les dispositions du présent arrêté et les protocoles applicables.

Dans les établissements visés à l’alinéa 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée, sans préjudice de l’article 25 ;

4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;

6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;

7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

§ 2. Les entreprises et associations offrant des biens aux consommateurs sont fermées au public, mais elles peuvent poursuivre leurs activités au moyen de livraisons ou d’un système de rendez-vous pour collecter en plein air les biens commandés préalablement, dans le respect des règles minimales visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements ou les parties des établissements suivants peuvent rester ouverts au public pour autant qu’ils offrent principalement des biens essentiels, et ce uniquement pour la fourniture de ces biens :

1° les magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ;

2° les magasins de produits d’hygiène et de soins ;

3° les magasins d’alimentation pour animaux ;

4° les pharmacies ;

5° les marchands de journaux et les librairies ;

6° les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;

7° les magasins de télécommunications, à l’exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires ;

8° les magasins de dispositifs médicaux ;

9° les magasins de bricolage ;

10° les jardineries et pépinières ;

11° les magasins de fleurs et de plantes ;

12° les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers ;

13° les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement ;

14° les commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;

15° les magasins de papeterie.

§ 3. Les parties des entreprises et associations offrant des services aux consommateurs sont fermées au public, en ce compris les prestations de service à domicile, telles que notamment :

1° les instituts de beauté ;

2° les instituts de pédicure non-médicale ;

3° les salons de manucure ;

4° les salons de massage ;

5° les salons de coiffure et barbiers ;

6° les studios de tatouage et de piercing.

Par dérogation à l’alinéa 1er les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe au présent arrêté peuvent poursuivre leurs prestations de service physiquement, sans préjudice des articles 2 et 5. »

 

Art. 7. L’article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les marchés qui offrent principalement des biens essentiels, visés à l’article 8, § 2, alinéa 2 peuvent uniquement avoir lieu pour la fourniture de ces biens, à l’exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d’hiver, sous réserve d’une autorisation des autorités communales compétentes et selon les modalités suivantes :

1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal ;

2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;

3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;

4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;

5° les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;

6° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;

7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;

8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable, et pendant une période de maximum 30 minutes.

Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance.

Sans préjudice de l’article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ». »

 

Art. 8. L’article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l’article 23.

Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l’alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.

§ 3. Seuls les conjoints, leurs témoins et l’officier de l’état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.

Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée, sans préjudice de l’article 25 ;

4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;

6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;

7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

§ 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d’exposition du corps.

Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée, sans préjudice de l’article 25 ;

4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;

6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;

7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

§ 5. Un maximum de 50 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;

 

2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l’article 18.

§ 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.

§ 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d’entrainements.

§ 8. Lorsqu’une compétition est organisée sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l’article 16 est requise.

§ 9. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 16. »

 

Art. 9. L’article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu’elles prennent une décision d’autorisation concernant l’organisation des activités autorisées par l’article 15. »

 

Art. 10. L’article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« L’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnel sont interdits, à l’exception :

-des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle visées à l’article 15, § 3 et 4 ;

-des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle enregistrées dans le but d’une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte ou de l’assistance morale non confessionnelle reste fermé au public pendant l’enregistrement. »

 

Art. 11. L’article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu’il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l’exception des cas visés à l’article 23, § 2.

Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :

1° les magasins et les centres commerciaux ;

2° les salles de conférence ;

3° les auditoires ;

4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle ;

5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;

6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l’obligation s’applique ;

7° les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu’ils mangent, boivent ou sont assis à table ;

8° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d’audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre.

Lorsque le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Les personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d’une situation de handicap attestée au moyen d’un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. »

 

Art. 12. L’article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 13 décembre 2020 inclus. »

 

Art. 13. L’article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« L’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l’exception de l’article 32.

Jusqu’à leur modification éventuelle, les références faites à l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID–19, s’entendent comme faites au présent arrêté. »

 

Art. 14. L’annexe à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.

 

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 2 novembre 2020, sauf disposition contraire.

 

Bruxelles, le 31 octobre 2020.

 

A. VERLINDEN

 

=> Annexe de l'arrêté <=

Old news - Octobre 2020 - Mesures du Comité de concertation

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont aujourd’hui décidé en Comité de concertation de procéder à un durcissement du confinement.

Les mesures plus strictes sont indispensables si l’on entend réduire la pression croissante que subissent nos hôpitaux et aplatir rapidement et de manière radicale la courbe des contaminations. 

  1. Vie sociale
  • Chaque membre d’une famille a le droit d’avoir un contact rapproché. Les familles ne peuvent inviter chez elles qu’un seul contact rapproché à la fois. On ne peut pas recevoir d’autres visiteurs chez soi. Une exception est accordée aux personnes qui vivent seules : à côté de leur contact rapproché, elles peuvent inviter une seule autre personne, mais pas en même temps.
  • Rencontre en extérieur : règle des quatre personnes, en respectant les distances de sécurité.
  • Funérailles avec maximum 15 personnes présentes, interdiction d’organiser un repas ou une réception après la cérémonie.
  • Les lieux de prière restent ouverts mais aucun service religieux. Rassemblements de maximum quatre personnes, moyennant port du masque et respect des distances.
  • Les frontières ne sont pas fermées conformément aux accords européens. Cependant, les voyages à l’étranger sont très fortement déconseillés.
  • Les mariages n’ont lieu qu’en présence des époux, des témoins et des officiers de l’état civil.

2 Vie économique

  • Le télétravail est obligatoire dans les domaines qui le permettent. Lorsque le télétravail est impossible, le port du masque et l’aération des locaux sont obligatoires. Les restaurants d’entreprises sont fermés.
  • Les centres de vacances et campings sont fermés dans leur intégralité à partir du mardi 3 novembre, le matin. Jusqu’à ce moment, les activités en intérieur et en groupe des centres de vacances sont suspendues. Les repas pourront être consommés dans les maisons de vacances, par famille.
  • Les hôtel et les B&B restent ouverts mais leurs restaurants sont fermés. Les repas peuvent être consommés dans la chambre.
  • Les magasins non essentiels ferment mais peuvent organiser des retraits et des livraisons à domicile de biens commandés à l’avance. Accès au magasin interdit lors du retrait des achats.
  • Pour assurer des règles de concurrence loyales, les supermarchés et les marchés (< 200 personnes) limitent leur offre aux produits disponibles dans les magasins essentiels.
  • Les garages et magasins de vélos n’assurent plus que les réparations.
  • Les professions non médicales (les coiffeurs, les maquilleurs, les centres de bien-être, de massage, les salons de beauté, etc.) ferment.  
  • Les entreprises et entreprises agricoles restent ouvertes, à condition qu’elles respectent les obligations en matière de télétravail, de port du masque et de distanciation sociale.
  • Les parcs animaliers ferment.

Écoles

  • Pour tous les niveaux d'enseignement, les cours seront suspendu le 12 et 13 novembre. Les cours reprendront le lundi 16 novembre.
  • Pour l'enseignement secondaire, les élèves des deuxième et troisième degrés suivront un enseignement en présentiel au maximum à 50 % jusqu'au 1er décembre. Avant le 1er décembre, nous évaluerons si un enseignement en présentiel à 100 % est à nouveau possible.
  • Pour l'enseignement supérieur, l'enseignement à distance sera dispensé :

- aux étudiants de première année : jusqu'au 1er décembre, date à laquelle ils pourront suivre à nouveau un enseignement en présentiel.

- aux étudiants plus âgés, au moins jusqu'à la fin de l'année civile.

  • Les enseignants se réuniront en ligne ; la même règle s’applique aux journées pédagogiques.
  • Interdiction d’organiser des teambuildings physiques.

4 Dates de début et de fin

  • Les mesures entrent en vigueur sur tout le territoire à partir du lundi 2 novembre 2020..
  • Les mesures s’appliquent pendant une période d’un mois et demi, jusqu’au dimanche 13 décembre 2020 inclus. Pour les commerces non essentiels, le Comité de concertation procèdera à une évaluation le 1er décembre.
Old news - Octobre 2020 - Mesures du Comité de concertation

Le Comité de concertation a pris une série de mesures de lutte contre le corona en matière de sport, d’événements culturels et d’enseignement (supérieur), conformément au niveau d’alerte 4.

Les règles plus strictes sont indispensables pour décharger les hôpitaux, éviter de devoir fermer toutes les écoles, empêcher un arrêt de toute l’économie et ne pas isoler de trop nombreux concitoyens à cause d’un confinement généralisé.

Voici les mesures supplémentaires de lutte contre le corona :

  1. Événements sportifs : toutes les compétitions sportives professionnelles à l’intérieur et à l’extérieur se déroulent sans public. Toutes les compétitions amateurs sont suspendues. Les compétitions concernant des jeunes jusqu’à 18 ans restent autorisées, mais seuls les membres de la famille peuvent y assister. Il reste interdit de vendre ou de consommer des boissons et de la nourriture.

  2. Enseignement supérieur : le taux d’occupation des locaux descend à maximum 20 % avec obligation de port du masque, sauf pour les travaux pratiques où ce n’est pas possible. Cette règle n’est pas applicable aux étudiants de première année.

  3. Événements et activités à l’intérieur (culturels, religieux, éducatifs, associatifs) : maximum 40 personnes sont autorisées s’il y a suffisamment de garanties que l’organisation permet de respecter les règles de lutte contre le coronavirus, et maximum 200 personnes moyennant le respect de la règle d’1,5 mètre de distance et le port du masque. La vente de boissons et de nourriture est interdite.

  4. Transports en commun : chaque autorité veille, dans le cadre de ses compétences, à ce que la capacité des transports en commun soit optimalisée afin d’éviter toute surfréquentation.

  5. Les parcs d'attraction sont temporairement fermés.

  6. Parcs animaliers : les espaces intérieurs sont fermés au public ; il est interdit de vendre ou de consommer des boissons et de la nourriture.

  7. Le télétravail reste la règle. Il a été décidé avec les fédérations patronales de mettre en place un système de monitoring visant à responsabiliser, afin d’appliquer la règle du télétravail dès que possible.

Au vu de l’urgence de la situation, ces règles entrent directement en vigueur et seront applicables dès leur publication, le vendredi 23 octobre 2020. Les règles resteront en vigueur jusqu’au 19 novembre 2020 inclus, avec une évaluation intermédiaire après deux semaines.

Le Comité de concertation tient par ailleurs à rappeler les règles pour le niveau d’alerte 4 qui sont déjà en vigueur depuis le lundi 19 octobre :

  1. Les contacts rapprochés sont limités à 1 personne maximum.

  2. Les rassemblements privés sont limités à 4 personnes pendant deux semaines, toujours les mêmes.

  3. Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 4 personnes maximum.

  4. Les cafés et restaurants seront fermés. Cette mesure vaut pour une période de quatre semaines et fera l’objet d’une évaluation après deux semaines. Le retrait sur place de plats à emporter reste possible jusqu’à 22h00. Les réceptions et banquets organisés par un service traiteur ou de catering professionnels sont interdits, sauf dans les hôtels pour les clients qui y séjournent et les réceptions dans le cadre de funérailles (maximum 40 personnes).

  5. Les marchés et foires de petite envergure restent ouverts, mais la consommation de boissons et de denrées alimentaires est interdite. Les marchés aux puces, les brocantes et les petits marchés de noël sont interdits.

  6. Les nightshops doivent fermer à 22 heures. La vente d’alcool est interdite à partir de 20 heures.

  7. Interdiction de se trouver sur la voie publique entre 24h00 et 5h00, sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Old news - Septembre 2020 - Mesures du CNS

Le Conseil national de sécurité élargi aux Ministres-présidents s’est réuni pour se pencher sur le travail réalisé par Celeval à qui il a été demandé d’élaborer une vision à plus long-terme de gestion du risque sanitaire.

Les six règles d’or sont centrales dans cette vision.

Pour rappel, il s’agit :

  • De respecter les règles d’hygiène ;
  • De pratiquer ses activités de préférence à l’extérieur ;
  • De penser aux personnes vulnérables ;
  • De garder ses distances (1m50) ;
  • De limiter ses contacts rapprochés ;
  • De suivre les règles sur les rassemblements.

Concernant les contacts sociaux, les citoyens peuvent voir toutes les personnes qu’ils souhaitent à condition de garder leurs distances à tout moment et, si ce n’est pas possible, de porter un masque. Dans tous les cas, les citoyens ne peuvent pas voir plus de 10 personnes au même endroit, au même moment (enfants non compris).

Les contacts rapprochés avec une personne ne faisant pas partie de son foyer, pendant plus de 15 minutes et sans distance d’1m50 et sans masque doivent être limités le plus possible. Etant donné que des études démontrent qu’une majorité de citoyens ont besoin d’une référence chiffrée, les experts conseillent à chacun de ne pas avoir à ce stade de contacts rapprochés avec plus de 5 personnes (hors foyer) par mois.

En ce qui concerne les événements qui ne sont pas organisés par des professionnels, il n’est jamais possible de réunir plus de 10 personnes en même temps au même endroit (enfants non compris). Par contre, les événements organisés par des professionnels, sous couvert du respect des règles de l’Horeca et des protocoles, n’auront pas de limite quant au nombre d’invités mais devront maintenir dix personnes par table au maximum. Danser ne sera toujours pas permis à ce stade.

Concernant les événements avec des audiences, les règles en vigueur restent d’application jusqu’à ce que les protocoles soient ajustés. Le Conseil national de sécurité a demandé à Celeval de travailler avec les ministres compétents et les différents secteurs pour remanier ces règles afin de donner une stabilité et une prévisibilité aux secteurs et leur donner la capacité de se redresser en continuant à protéger la santé publique.

Concernant le port du masque, il reste obligatoire quand les distances de sécurité ne peuvent pas être garanties. Néanmoins, comme il est inutile de l’imposer partout tout le temps, dès le 1er octobre le masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur, sauf dans les lieux extrêmement fréquentés où les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées (déterminés par les autorités locales) et dans les lieux couverts bien déterminés comme dans les transports en commun, les magasins ou les cinémas, par exemple, peu importe leur niveau de fréquentation (voir liste de l’arrêté ministériel).

Concernant le shopping, il n’y a désormais plus de limite quant au nombre de personnes (toujours avec respect de la distance de sécurité) et au temps imparti pour faire ses courses.

Dans le milieu professionnel, le télétravail reste recommandé.

Sur base de ces six règles, les experts du Celeval continuent à travailler sur la mise en place d’un baromètre de l’épidémie au niveau national, régional mais aussi provincial. qui va être mis en œuvre progressivement. Ce baromètre doit encore être affiné. Il fonctionnera selon un principe de paliers : plus la situation s’aggrave, plus des mesures de restriction doivent être prises. Il se basera principalement, mais pas seulement, sur l’évolution du nombre d’hospitalisations. L’objectif est d’aboutir en Comité de concertation dans deux semaines.

Concernant le testing, une série de décisions ont été prises en la matière, à savoir :

  • L’augmentation de la capacité de testing des centres de tri existants et en instaurant de nouveaux points de dépistage. Les entités fédérées y travaillent actuellement ;
  • La création d’un call-center qui permettra de concentrer toutes les demandes vers un seul point d’information et soulager les médecins généralistes ;
  • La mise en place d’une plateforme de rendez-vous pour dispatcher les demandes à travers les centres disponibles.
  • L’allègement des charges administratives des médecins à travers la création « prescription Corona » à la mi-octobre pour certains cas asymptomatiques - comme les retours de voyage par exemple - ;
  • Ou encore favoriser l’obtention directement par les patients des résultats des tests effectués sur internet, notamment via le système Cozo ou masanté.be.

A propos du tracing, l’application mobile Coronalert sera lancée le 30 septembre. À la fin de ce mois, une conférence de presse sera organisée avec toutes les informations concernant l'application.

La quarantaine a été raccourcie et simplifiée :

  • En cas de symptôme(s), le patient doit s’isoler immédiatement pour 7 jours et prendre contact avec son médecin afin de passer un test le plus rapidement possible. Si le test est positif, la quarantaine continue et si le test est négatif, il est possible d’en sortir dès que sa situation clinique le permet.
  • Pour les personnes asymptomatiques qui ont eu un  contact rapproché avec une personne positive, dès que la personne l’apprend ou est contactée par le contact tracing, elle se met immédiatement en quarantaine pendant 7 jours à compter du dernier jour où la personne a eu un contact rapproché avec la personne contaminée. Cela, seulement en cas de contact rapproché avec la personne positive. Un test unique est ensuite nécessaire au 5ème jour. S’il est positif, la quarantaine est reconduite de 7 jours. Si le test est négatif, la quarantaine s’arrête après le 7ème jour.

En ce qui concerne le retour de vacances :

  • À partir de vendredi, se rendre en zone rouge sera fortement déconseillé et non plus interdit.
  • Le retour de zone orange ne fera plus l’objet d’un testing.
  • Pour les voyageurs de retour de zone rouge, ils devront se mettre en quarantaine dès le 1er jour de leur retour et faire un test au 5ème jour. Ils pourront se soustraire à cette obligation s’ils remplissent un document d’auto-évaluation qui, après analyse, les autorise à le faire. Ces consignes ne concernent pas les personnes qui passent moins de 48h dans une zone rouge, comme les transfrontaliers.

Concernant les couples de nationalité différente et/ou qui résident dans des pays différents, les conditions pour leurs retrouvailles ont été assouplies.  Désormais, il leur sera demandé de prouver au moins 6 mois (au lieu d’un an) de vie commune, ou un an de relation (au lieu de deux, avec 2 rencontres au lieu de 3 pour un total de 20 jours au lieu de 45 avec une prise en compte des visites planifiées mais annulées en raison du Covid), ou comme avant, l’existence d’un enfant en commun.

Old news - Août 2020 - Mesures du CNS

Les mesures en vigueur ces dernières semaines avaient pour objectif, outre la stabilisation de notre situation sanitaire, d’immuniser la rentrée scolaire – c’est-à-dire que la circulation du virus soit suffisamment maîtrisée pour permettre à tous les enfants de retourner à l’école.

Tous les élèves pourront donc reprendre l’école, tous niveaux d’enseignement confondus, sur base du « code jaune » établit par les communautés. Pour rappel, le code jaune fait référence à une situation où la présence du virus est toujours active bien que contrôlée. Ce système permettra une semaine scolaire normale de 5 jours, sous réserve du respect de certaines mesures sanitaires, comme le port obligatoire d’un masque pour les élèves de plus de 12 ans et pour les enseignants et la suspension de certaines activités extrascolaires dans l’enseignement secondaire.

Outre ce régime commun, dans les communes où des pics de contaminations seraient constatés, un passage à un code de couleur orange sera alors décidé par les ministres de l’Education. Ce code de couleur implique des aménagements, comme un nombre réduit de jours de cours pour les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire. Les parents, enfants et enseignants seront informés par les écoles.

Au niveau de l’enseignement supérieur, étant donné la date de rentrée scolaire plus tardive, des consultations ont encore lieu pour harmoniser les règles qui s’appliqueront sur les campus étudiants.

A partir du 1er septembre et pour une durée d’un mois :

  • La bulle sociale de 5 personnes – c’est-à-dire les personnes avec lesquelles les citoyens ont des contacts rapprochés - restera d’application, dans les mêmes conditions qu’au mois d’août. Les contacts avec respect des distances de sécurité sont quant à eux toujours limités à 10 personnes en même temps.
  • Les mesures générales concernant les contacts sociaux sont difficilement tenables à plus long-terme. Nous devons pouvoir sortir de la gestion de crise pour s’engager dans une dynamique à long-terme de gestion de risques. Nous devons être en mesure de réinventer de manière pérenne notre façon d’entretenir nos contacts sociaux. Afin de le faire le plus normalement possible tout en préservant la santé de toutes et tous, il a été demandé aux experts du Celeval – avec l’appui d’autres spécialistes comme par exemple des psychologues – de se pencher prioritairement sur cette question.
  • Les réceptions après les funérailles pourront avoir lieu avec 50 personnes au maximum, dans le respect des règles qui s’appliquent pour le secteur de l’Horeca. Le prochain CNS se penchera sur la question d’un éventuel assouplissement des règles pour les réceptions de manière générale.
  • En ce qui concerne les magasins, il sera désormais possible de faire ses achats à deux (ces deux personnes peuvent être accompagnées de mineurs vivant sous le même toit ou d’une personne ayant besoin d’une assistance) et ce, sans limitation de temps. Il va sans dire qu’il est fait appel au sens des responsabilités de chacun pour éviter les effets de foule. A l’inverse des autres mesures valables à partir du 1er septembre, cette mesure sera applicable dès le 24 août.
  • Concernant les audiences, le nombre maximum de personnes admises dans un public – lors d’événements sportifs, au théâtre, dans le cadre d’activités culturelles, dans les lieux de culte, les salles de congrès ou encore les auditoires – sera étendu à 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur. Le port du masque reste obligatoire tout comme le respect des règles et protocoles de sécurité. Afin de donner plus de flexibilité – lorsque les règles de sécurité sont respectées – aux professionnels, il sera possible de déroger à cette règle après examen par le bourgmestre et l’autorisation des ministres compétents.
  • Les personnes physiquement séparées ces derniers mois parce qu’ils viennent de pays séparés et qui fournissent la preuve d’une relation durable sans être pour autant mariés, pourront traverser la frontière à partir du 1er septembre. Ces personnes seront soumises aux mêmes règles que les autres en matière de test et de quarantaine.

Concernant les voyages, il a été rappelé l’obligation depuis le 1er août pour toutes les personnes arrivant sur le territoire belge après un séjour à l’étranger de plus de 48h de remplir le Passenger Locator Form qui permet de savoir où le voyageur s’est rendu. Par ailleurs :

  • Toute personne revenant de zone rouge doit se faire tester et rester en quarantaine même si celle-ci ne présente pas de symptôme.
  • Si la personne revient de zone orange, il s’agit d’une recommandation. Cette recommandations doit toutefois être prise au sérieux, d’autant plus si la personne de retour d’une zone orange a eu des contacts à risque.
  • Par ailleurs, la participation active des citoyens au contact tracing avec les personnes responsables des calls centers régionaux susceptible de contacter tout un chacun est demandée.

L’évolution de la situation sanitaire sera, comme toujours, suivie de près et un nouveau CNS sera organisé le mois prochain. L’objectif est bien, à terme, de pouvoir sortir de la gestion de crise pour s’engager dans une dynamique à long-terme de gestion de risques.

Old news - Juillet 2020 - Mesures du CNS

Des mesures supplémentaires pour renforcer la double stratégie de lutte contre le rebond du Coronavirus


Le Conseil national de sécurité élargi aux Ministres-présidents s’est réuni suite à l’évolution de la situation épidémiologique qui est, comme toujours, suivie en continu.

Sur base des nouvelles informations sanitaires, un nouveau rapport a été demandé ce weekend au Celeval.

Sur base de ce rapport, il a été décidé de renforcer la stratégie à deux volets – national et local – mise en place la semaine dernière pour faire face à la résurgence du virus.

Approche nationale

A ce titre, à partir du mercredi 29 juillet et pendant au moins quatre semaines (jusque fin août), il a été décidé que :

  • Jusqu’à présent, la bulle sociale de chaque individu se limitait à 15 personnes par semaine. A partir de mercredi, elle passera à 5 personnes, toujours les mêmes, pour les quatre prochaines semaines – et ce, pour un foyer tout entier et non plus par personne. Les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas dans ces 5 personnes. Ces 5 personnes sont des gens en plus du foyer avec qui des contacts rapprochés ont lieu, c’est-à-dire des contacts pendant lesquels les distances de sécurité ne sont pas toujours assurées.
  • Les rassemblements non-encadrés comme les réunions de famille ou entre amis seront limitées à un maximum de 10 personnes (enfant de moins de 12 ans non-compris). Cette limite s’applique également aux réceptions et aux banquets.
  • Pour les événements encadrés et régis par des protocoles, les bourgmestres ont la charge de réévaluer de façon scrupuleuse les activités qu’ils organisent ou qu’ils ont déjà autorisés sur leur territoire, eu égard à l’évolution épidémiologique. De toute manière, les événements attirant un large public seront strictement limités à un maximum 100 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur avec le port du masque obligatoire. Ce nombre maximal ne peut être atteint qu’à la condition du respect strict des règles de sécurité et des protocoles.
  • Le télétravail est fortement recommandé quand c’est possible afin d’éviter trop de contact entre collègues.
  • Les règles précédemment en vigueur dans les magasins, à savoir le fait de faire ses courses seul (ou accompagné d’un mineur vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une assistance) pour une durée de 30 minutes (sauf en cas de rendez-vous) sont rétablies.
  • Afin d’éviter certaines affluences dans des endroits très fréquentés du pays, la mesure qui visait à accorder des trajets en train gratuits aux citoyens sera reportée en septembre.
  •  Le tracing sera accentué dans certaines situations spécifiques où le risque d’épidémie est plus élevé car les individus sont « activement présents », c’est-à-dire en mouvement. Dans ces endroits, des informations de contact seront également demandées, comme dans les centres de bien-être et les cours de sport. Une liste complète des lieux concernés sera publiée dans le décret ministériel. A cet égard, ils seront soumis aux mêmes obligations que le secteur de l’Horeca.

Approche locale

Le Conseil national de Sécurité insiste pour que les autorités locales prennent des mesures fermes dans leur commune si la situation épidémiologique se détériore. Ils reçoivent les données épidémiologiques des autorités régionales et disposent de toute la possibilité d’intervenir si la situation l’exige.


Vous pouvez à nouveau visionner la conférence de presse ici : https://youtu.be/F4jSghq4YNo?t=572

Plus d'informations : 

Old news - Juillet 2020 - FAQ Coronavirus (SPF Emploi)

Voici un lien direct vers la FAQ sur le Coronavirus émise par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale dans l'optique où vous ne trouveriez pas de réponses à vos interrogations en parcourant notre page ici-présente sur le travail intérimaire en temps de Covid-19.

Old news - Juillet 2020 - Le masque pour les intérimaires

À partir du 11 juillet 2020, le port d'un masque buccal sera obligatoire pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus dans les endroits où de nombreuses personnes sont présentes en même temps. Si le port d'un masque buccal n'est pas possible pour des raisons médicales, le port d'un écran facial est également autorisé.

Toute personne qui ne respectera pas cette obligation s'exposera à une sanction pénale.

Cette obligation s'applique également aux travailleurs intérimaires travaillant dans des institutions où de nombreuses personnes sont présentes.

1. Quelles sont exactement les institutions concernées ?

Le 10 juillet 2020, un article 21 bis supplémentaire a été ajouté à l'AM du 30 juin 2020 concernant les mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui se présente comme suit :

…"Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les établissements suivants :

1° les magasins et les centres commerciaux ;

2° les cinémas ;

3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence ;

4° les auditoires ;

5° les lieux de culte ;

6° les musées ;

7° les bibliothèques ;

8° les casinos et les salles de jeux automatiques ;

9° les bâtiments de justice (pour les parties accessibles au public).

Lorsque le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé …"

2. Quelles sont les entreprises qui tombent sous le coup de ce règlement ?

L’AM du 30 juin 2020 fait référence au « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID−19 » qui a été mis à jour le 11/07/20.

Dans ce guide, vous trouverez exactement quelles sont les entreprises visées par cet article 21 bis supplémentaire.

Old news - Juillet 2020 - Message des partenaires sociaux du CSPPT à propos du testing COVID-19

Le Communiqué porte sur la récente proposition concernant la possibilité, pour les employeurs, d’offrir des tests à leurs travailleurs.

Dans ce dernier, les partenaires sociaux expriment leur désaccord avec la proposition qui, selon eux, "dans l’état actuel des connaissances, n’apporte pas de valeur ajoutée pour combattre la pandémie."

Ils arguent en substance que le testing n'empêche de toute manière pas la transmission du virus si les mesures d'hygiène et de prévention ne sont pas mises en place ou pas mises en place assez efficacement et que, dès lors, la proposition de tests ne semble pas pertinente. (Ce constat est d'autant plus appuyé par le fait que les tests se feraient de manière volontaire de la part des travailleurs, ce qui diminuerait encore d'un cran leur supposée pertinence)

"Si aucune mesure de prévention n’est prise ou n’est pas correctement appliquée, une transmission du virus se produira inévitablement. Ce n’est pas en proposant des tests à chaque travailleur qu’on pourra l’éviter."

(Pour le détail, lire le communiqué ci-plus haut)

La Déclaration - elle aussi présente ci-plus haut- est, quant à elle, la précision et la justification argumentée du désaccord communiqué dans le CP.

Old news - Juin 2020 : Mesures du CNS

==> Copié/collé des dernières mesures de déconfinement annoncées par le Conseil National de Sécurité, ce 24 juin 2020  <==

Source

Lancement de la phase 4 du déconfinement à partir du 1er juillet

Le Conseil National de Sécurité élargi aux Ministres-présidents s’est accordé pour un passage en phase 4 du déconfinement à partir du 1er juillet, sur base de l’accord des experts du GEES qui repose sur la bonne évolution de la situation épidémiologique.

Les six règles d’or restent en vigueur, à savoir :

  • Le respect des règles d’hygiène ;
  • Le fait de privilégier les activités en extérieur ;
  • La prise de précautions supplémentaires pour les personnes à risque ;
  • Le respect des distances de sécurité ;
  • La règle de la bulle élargie qui passe de 10 à 15 personnes différentes par semaine en plus du foyer. Pour rappel, ce droit est individuel.
  • Les activités de groupe ne peuvent dépasser 15 personnes, enfants compris. Cela vaut pour toutes les réunions non encadrées, indépendamment qu’elles aient lieu au domicile ou en dehors de celui-ci.

Il sera désormais possible d’ouvrir sous certaines conditions :

  • Piscines et centres de bien-être ;
  • Parcs d’attraction et terrains de jeux intérieurs ;
  • Théâtres et cinémas ;
  • Casinos et salles de jeux ;
  • Salles de congrès ;
  • Salles de réception et de fête avec 50 personnes maximum ;

Parmi les conditions, on trouve l’application de protocoles. Par ailleurs, les règles générales qui sont déjà en vigueur pour d’autres activités s’appliqueront comme le respect obligatoire des distances de sécurité, la mise en place de créneaux horaires et la gestion des foules, le nettoyage des infrastructures et le port du masque buccal qui reste fortement recommandé.

D’autres activités ne peuvent pas redémarrer à ce stade :

  • Les activités liées à la vie nocturne telles que les boîtes de nuit ;
  • Les événements de masse.

Néanmoins, il sera bien possible d’organiser à partir du 1er juillet des activités en présence d’un public, sous certaines conditions qui sont reprises dans des protocoles.

Pour les événements réguliers organisés dans des structures permanentes comme des théâtres, des cinémas, des tribunes, des salles de congrès, des protocoles seront donc établis avec les ministres compétents et les experts du GEES.

Pour les événements ponctuels dans l’espace public, un outil en ligne sera disponible (matrice) au 1er juillet et servira de référence aux autorités locales dans l’octroi des autorisations pour ces événements. Des règles précises devront aussi être appliquées.

Pour tous ces événements, s’ajoute une limite de capacité fixée à :

  • 200 personnes en intérieur ;
  • 400 personnes en extérieur.

Cette limite de capacité sera réévaluée en août à 400 personnes en intérieur et 800 en extérieur au maximum, si la situation sanitaire le permet. Une exception peut être demandée pour les infrastructures permanentes avec un public assis afin de dépasser cette limite, tout en respectant les règles sanitaires.

Le nombre maximum de participants en extérieur vaudra également pour les manifestations. Celles-ci doivent toujours faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des autorités locales. En tout état de cause, elles devront toujours être statiques et se dérouler dans un lieu où les distances de sécurité peuvent être respectées.

.En parallèle, outre la reprise de ces activités, certains protocoles seront assouplis à partir du 1er juillet :

  • Possibilité de se rendre au magasin avec des personnes de sa bulle de contact et sans limite de temps. La distance de sécurité s’applique quant à elle toujours.
  • Suppression de la limite du nombre d’étals pour les marchés. Les protocoles et réglementations sanitaires devront continuer à s’appliquer.

Concernant la Fête nationale qui approche, il a été décidé que le traditionnel défilé militaire et civil prendrait une autre forme à titre exceptionnel pour se conformer aux règles sanitaires. En effet, différentes prestations artistiques dans des lieux symboliques mettront notre pays et ses artistes en lumière et seront retransmises à la télévision. Une communication détaillée sera faite ultérieurement.

A propos des perspectives à plus long-terme, la rentrée scolaire est déjà en pleine préparation. Les ministres de l’Education, en collaboration avec les experts du Gees, ont mis en place un système de codes de couleur qui indique comment l’école doit s’organiser en fonction de la situation sanitaire. Les ministres de l’Education expliqueront plus en détail ce plan lors d’une conférence de presse.

Old news - Juin 2020 : Mesures du CNS

*** Copié collé du site du Conseil national de Sécurité du 6 juin ****

Ce mercredi 3 juin, le Conseil national de sécurité élargi aux Ministres-présidents s’est réuni et a validé le passage en phase 3 du plan de déconfinement, à partir du 8 juin prochain. En effet, comme en témoigne le rapport quotidien des autorités sanitaires, les indicateurs qui reflètent notre situation sanitaire sont encourageants. Les experts ont donc donné leur feu vert au lancement de cette nouvelle phase.

Celle-ci marque un changement radical d’approche par rapport aux règles en vigueur jusqu’à aujourd’hui. En effet, désormais, la liberté est la règle et les interdictions constituent l’exception.

Les activités qui resteront interdites le seront car elles impliquent soit des contacts trop rapprochés entre les individus, soit des rassemblements de masse ou encore parce que des protocoles – c’est-à-dire les règles spécifiques pour un secteur – n’ont pas encore pu être définis.

Cette nouvelle approche s’appréhende sur deux niveaux. D’abord, le comportement individuel (quel comportement dois-je adopter face aux libertés retrouvées ?) et d’autre part, le cadre réglementaire qui s’applique à une activité organisée (quels protocoles sont mis en œuvre par les professionnels pour organiser une activité ?).

1. Concernant le comportement individuel, il y a six règles d’or :

  • Les mesures d’hygiène restent indispensables.
  • Les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées. Le cas échéant, la pièce doit être suffisamment ventilée.
  • Il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires avec les personnes à risque. Une charte est en préparation à destination des seniors bénévoles afin de leur fournir un peu plus de clarté quant aux activités qu’ils peuvent pratiquer en toute sécurité.
  • Les distances de sécurité restent d’application sauf pour les personnes de son foyer, pour les enfants de moins de 12 ans entre eux et pour les personnes avec qui on dispose de contacts plus rapprochés, autrement dit la bulle élargie. Le cas échéant, il est nécessaire de porter un masque.
  • Il est possible d’avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes différentes par semaine en plus du foyer (=bulle personnelle élargie). Ce droit est individuel. Les personnes peuvent par ailleurs changer chaque semaine.
  • Les réunions de groupe seront restreintes à 10 personnes maximum, enfant compris. Cela vaut pour toutes les réunions, indépendamment qu’elles aient lieu au domicile ou en dehors de celui-ci (ex : parc ou restaurant).

2. A propos du cadre réglementaire :

  • Toutes les activités organisées reprennent, sauf si le redémarrage est prévu dans une autre phase, avec des protocoles qui protègent à la fois les utilisateurs et le personnel. Ces protocoles sont déterminés par le ministre compétent et sur avis du Gees lors des concertations avec le secteur et dans le cas de matières nord-sud, avec une approche interfédérale.
  • Les protocoles seront évaluées d’ici le 1er juillet. Si aucun protocole n’existe pour un sous-secteur, un document sera rendu public afin de donner les règles générales qui doivent à tout le moins s’appliquer.
  • Il est recommandé de télétravailler quand cela est possible.

Les secteurs de l’Horeca, du sport et de la culture sont les secteurs majeurs pour lesquels des décisions importantes ont été prises.

Secteur de l’Horeca 

Le secteur peut rouvrir partiellement. En effet, les salles de jeux (ex : casinos), les salles de banquet et de réception ne pourront rouvrir que le 1er juillet. Concernant les salles de banquet et de réception, cela sera possible avec un maximum de 50 personnes présentes, dans les mêmes conditions que la restauration. Les boîtes de nuit ne seront pas autorisées avant la fin du mois d’août, étant donnée l’impossibilité de prévoir des distances de sécurité.

Outre ces exceptions, tous les autres établissements de restauration tels que les cafés, les bars et les restaurants seront à nouveau ouverts, dans le respect d’un protocole très précis.

Les grandes lignes de ce protocoles sont, entre autres, les suivantes :

  • une distance de 1m50 entre les tables
  • un maximum de 10 personnes par table
  • chaque client doit rester assis à sa propre table
  • les serveurs doivent porter un masque
  • tous les établissements de restauration, y compris les magasins de nuit, peuvent rester ouverts jusqu’à une heure du matin

Secteur culturel

A partir du 8 juin, les activités culturelles sans public pourront reprendre. Les représentations avec public – y compris les cinémas - pourront quant à eux reprendre à partir du 1er juillet mais toujours selon des règles précises relatives à la gestion de l’audience comme le respect des distances de sécurité dans le public et 200 personnes présentes au maximum.

L’organisation des activité doit être prévue de telle manière que l’on évite les rassemblements trop importants, par exemple, en dehors de la salle de spectacle.

Lorsque les personnes participent à des activités culturelles – mais aussi de loisirs – le port du masque y est en tous temps recommandé.

Les activités sportives et, désormais aussi culturelles organisées et encadrées par un responsable sont quant à elles limitées à 20 personnes en juin et à 50 personnes en juillet, sous couvert du respect des distances sociales.

Dans ces deux secteurs – mais pas seulement – la réouverture très progressive et les conditions associées vont rendre la rentabilité plus difficile. Au niveau fédéral et régional, outre l’extension ou l’adaptation des mesures génériques de soutien à l’économie, nous travaillons actuellement à une série de mesures ciblées pour aider certains secteurs.

Secteur sportif

A partir du 8 juin, les activités sportives sans contact pourront reprendre, qu’elles soient indoor ou outdoor, exercées en amateur ou à un niveau professionnel, de compétition et d’entraînement. Les salles et les espaces de fitness peuvent également rouvrir, à condition de respecter le protocole.

Cependant :

  • Les sports de contact (ex : judo, boxe, foot, etc) devront toujours se limiter à un entraînement dit « sans contact ».
  • En ce qui concernent les infrastructures sportives, les protocoles devront aussi être suivis. Les vestiaires et les douches ne seront toujours pas accessibles.
  • Les piscines, saunas et centres de bien-être devront rester fermées à ce stade.

A noter qu’en ce qui concerne le sport, tout sera à nouveau permis à partir du 1er juillet à la condition de respecter les protocoles.

Qu’il s’agisse du secteur culturel ou du secteur sportif, un public assis de maximum 200 personnes sera autorisé à partir du 1er juillet en respectant les distances de sécurité et toujours sous couvert du respect des protocoles.

Les cultes

Les cultes religieux ou philosophiques peuvent reprendre à partir du 8 juin sous respect, notamment, des règles suivantes :

  • La distance de sécurité doit être respectée avec un maximum de 100 personnes présentes.
  • A partir de juillet, ce nombre de personnes sera étendu à 200, en analogie avec ce qui se fait dans le secteur culturel et sportif.
  • Les rites avec contact physique restent interdits.

Les voyages

Dès le 8 juin, il sera possible de partir en excursion pendant un ou plusieurs jours en Belgique.

A partir du 15 juin, la Belgique réouvrira ses frontières vers et au départ de l’Union européenne, Royaume-Uni compris, et les quatre autres pays Schengen (Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège). Attention toutefois, chaque pays décide seul de l’ouverture ou non de ses frontières. Dès lors, pour connaître, la situation de votre pays de destination, il est conseillé de consulter le site belge des Affaires étrangères. Les conditions relatives aux voyages hors Europe doivent quant à elle encore être déterminées à la lumière de l’évolution des discussions au niveau européen.

Loisirs et détente

Les activités de loisirs et de détente sont autorisées à partir du 8 juin à l’exception des conférences, des parcs d’attraction et des plaines de jeux en intérieur qui ne pourront reprendre qu’à partir du 1er juillet.

Rassemblements

Dans le cas des activités culturelles et de loisirs, celles-ci doivent être organisées de manière à éviter les rassemblements. Le port du masque est en tous temps recommandé.

Les rassemblements (ex : kermesses, fêtes de village, etc.) resteront interdites jusqu’au 1er août et pourront ensuite reprendre graduellement. Par contre, les grands événements de masse resteront interdits jusqu’au 31 août, comme annoncé précédemment.

Un outil d’évaluation en ligne sera mis à disposition au début de l’été à destination des organisateurs qui souhaitent se renseigner sur la possibilité ou non d’organiser un événement et sous quelles conditions.

Les phases 4 et 5 de notre stratégie de déconfinement auront lieu en juillet et août, si les conditions épidémiologiques le permettent.

Old news - Mai 2020 : Mesures du CNS

*** Copié collé du site du Conseil national de Sécurité du 13 mai ***

Ce mercredi 13 mai, le Conseil national de sécurité élargi aux Ministres-présidents s’est réuni et a pris la décision, sur base du rapport des experts du GEES, d’enclencher la phase 2 de notre plan de déconfinement à partir du 18 mai prochain.

Cette phase repose principalement sur la reprise progressive des cours pour certains élèves dans l’enseignement primaire et secondaire et ceci, dans des conditions strictes d’organisation. A noter que les maternelles resteront fermées à ce stade et que l’enseignement supérieur a quant à lui déjà organisé sa fin d’année académique avec les autorités communautaires.

Le deuxième volet de cette phase concerne la culture. Le CNS a décidé qu’à partir du 18 mai, les musées et les infrastructures d’intérêt culturel - à savoir les demeures et monuments historiques, les châteaux et citadelles - pourront ouvrir à nouveau leurs portes mais à la condition d’instaurer un système de billetterie en ligne ou par téléphone et de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les effets de foule à l’intérieur de leur établissement. Les bibliothèques restent ouvertes aux mêmes conditions que maintenant.

Au niveau de la vie économique, il a été décidé que, dans cette phase 2, les métiers de contact pourront rouvrir, sous certaines conditions comme la prise de rendez-vous, le port du masque ou d’une protection couvrant le nez et la bouche pour le client et le personnel et le respect des distances de sécurité entre les clients. Par ailleurs, les marchés pourront être à nouveau organisés avec l’accord des autorités locales en sachant qu’ils doivent compter un maximum de 50 échoppes, qu’un plan de circulation devra être instauré et que les distances de sécurité devront toujours être d’application. Le port d’un masque ou d’une protection couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour les commerçants et leur personnel et fortement conseillé pour les clients.

Enfin, une série d’autres décisions ont été prises par rapport au sport et aux loisirs. Les infrastructures d’intérêt naturel comme les parcs animaliers pourront également rouvrir à condition qu’ils instaurent une billetterie en ligne ou par téléphone pour limiter l’accès au public, un plan de circulation et que les cafétérias et restaurants restent fermés au même titre que les attractions et les plaines de jeux. Les entraînements sportifs réguliers et les leçons en extérieur et en club pourront reprendre à condition qu’ils se pratiquent en respectant les distances de sécurité et en présence d’un entraîneur. Les groupes ne peuvent pas dépasser les 20 personnes et les clubs sportifs ne peuvent rouvrir qu’à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes. En ce qui concerne les mariages et les enterrements, il sera possible d’accueillir maximum 30 personnes lors des cérémonies à partir du 18 mai, sous certaines conditions dont le respect des distances de sécurité. Il ne sera par contre pas permis d’organiser une réception après la cérémonie.

La prochaine étape de notre déconfinement n’aura pas lieu avant le 8 juin. Vu la multitude des activités à appréhender et leur impact sur les contacts interpersonnels, la phase 3 devra être suivie d’autres phases afin d’inscrire dans le temps la reprise de nos habitudes et de procéder de manière progressive et sécurisée.

Le plan précis relatif au déconfinement progressif du domaine culturel et sportif sera communiqué dès qu’il aura fait l’objet d’un accord avec le GEES. De la même manière, nous aborderons de façon plus précise la reprise graduelle des activités touristiques et de la réouverture des restaurants, des terrasses et des cafés.

Nous devrons également étudier dans quelle phase et dans quelles conditions nous pourrons élargir les contacts sociaux , envisager les stages d’été et les camps de mouvements de jeunesse cet été, autoriser la reprise des services de cultes sous certaines conditions et permettre l’organisation de manifestations et d’événements de taille diverse.

Nous pouvons déjà vous dire que toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique et récréatif reste interdite jusqu'au 30 juin.

Old news - Avril 2020 : AM - Mesures

30 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Article 1er.

L’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

« §1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l’exception :

  1. des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ;
  2. des magasins d’alimentation pour animaux ;
  3. des pharmacies ;
  4. des marchands de journaux ;
  5. des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;
  6. des magasins de télécommunications, à l’exclusion des magasins qui   ne   vendent   que   des   accessoires, mais   uniquement   pour   les urgences, en   ne   recevant   qu’un   seul   client à la   fois   et   ce, sur rendez-vous ;
  7. des magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en   ne   recevant   qu’un   seul   client à la   fois   et   ce, sur rendez-vous ;
  8. des magasins d’assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/ou des matériaux de construction ;
  9. des jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres ;
  10. des commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement ;
  11. des commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;
  12. des magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers. Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des  règles  de  distanciation  sociale,  en  particulier  le  maintien  d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne.

§2.   L’accès   aux   grandes   surfaces, aux   magasins   d’assortiment général   de   bricolage, aux   jardineries   et   pépinières, ainsi   qu’aux magasins en gros destinés aux professionnels ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :

  • limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;
  • dans la mesure du possible, s’y rendre seul.

§3. Les magasins d’alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.

§4.  Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l’approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d’infrastructures commerciales alimentaires.

§5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l’intérieur. La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts :

  1. les   hôtels   et   appart hôtels, à l’exception   de   leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs ;
  2. les infrastructures nécessaires à l’exercice des activités physiques en plein air n’impliquant pas de contacts physiques, à l’exclusion des vestiaires, douches et cafétérias. »

Art.  2.

L’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

« §1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans toutes les entreprises non-essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête. Si le télétravail à domicile n’est pas appliqué, les entreprises prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne.  Cette règle est également d’application pour les transports organisés par l’employeur.

§2.   Les   entreprises   adoptent   en   temps   utile   des   mesures   de prévention appropriées, en vue de garantir l’application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n’est pas possible, afin d’offrir un niveau de protection au moins équivalent.

Ces  mesures  de  prévention  appropriées  sont  des  prescriptions  de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le guide générique en vue de lutter contre la  propagation  du  COVID-19  au  travail,  mis à disposition  sur  le  site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par  des  directives  au  niveau  sectoriel  et/ou  de  l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l’entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l’entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail. Les entreprises informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur. Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise.

§3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les travailleurs et, conformément au Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans les entreprises, conformément aux paragraphes 1er et 2.

§4. Les locaux et lieux de travail des entreprises sont uniquement accessibles au public dans le cadre des relations entre professionnels et entre professionnels et autorités publiques, et dans les conditions visées aux paragraphes 1er et 2. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux entreprises et services dont l’ouverture au public est autorisée conformément à l’article 1er. »

Art. 3.

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par trois alinéas comme suit :

« Les secteurs et les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels et qui n’ont pas interrompu leurs activités et qui ont déjà pris eux-mêmes les mesures de sécurité nécessaires, peuvent utiliser le guide générique visé à l’article 2 comme source d’inspiration.

Les locaux et lieux de travail des entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels sont accessibles à tout public, mais uniquement dans les limites prévues à l’annexe du présent arrêté et pour autant que les interactions avec le public ne puissent avoir lieu à distance. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans la mesure du possible.

L’alinéa 4 ne s’applique pas aux entreprises et services dont l’ouverture au public est autorisée conformément à l’article 1er. »

Art. 4.

L’article 4 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

« Les transports publics sont maintenus. Le citoyen à partir de l’âge de 12 ans est obligé de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l’entrée dans la gare, sur le quai ou un point d’arrêt, dans le bus, le(pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. »

Art. 5.

L’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

« Sont interdits :

  1. les rassemblements ;
  2. les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ;
  3. les excursions scolaires d’une journée ;
  4. les excursions scolaires de plusieurs jours ;
  5. les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;
  6. les activités des cérémonies religieuses.

Par dérogation à l’alinéa 1er, sont autorisés :

  • les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d’exposition du corps ;
  • les mariages civils, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et de l’officier de l’état civil ;
  • les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte ;
  • les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d’une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l’enregistrement ;
  • les promenades et les activités physiques en plein air n’impliquant pas de contacts physiques, seul ou en compagnie de personnes vivant sous le même toit et/ou en compagnie de maximum deux autres personnes qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne ;
  • les sorties à cheval, et ce uniquement en vue du bien-être de l’animal et avec un maximum de deux cavaliers. »

Art. 6.

L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 8ter, rédigé comme suit :

« Le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public. »

Art. 7.

L’article 10 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

« Les infractions aux dispositions des articles 1er, 4, 5, 8 et 8bis sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. »

Art. 8.

L’article 13 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 10 mai 2020 inclus.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la mesure prévue à l’article 5, alinéa 1er, 4° est d’application jusqu’au 30 juin 2020 inclus, et la mesure prévue à l’article 7 est d’application jusqu’au 8 juin 2020 inclus. »

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 mai 2020.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

P. DE CREM

Annexe

Old news - Mai 2020 : Mesures du CNS

Ce mercredi 6 mai, le Conseil national de sécurité élargi aux Ministres-présidents s’est réuni afin de valider, de compléter et de préciser la nouvelle phase de la stratégie de déconfinement, à savoir la phase 1b qui commencera le 11 mai prochain. Les experts ont donné le feu vert au lancement de cette nouvelle phase au regard de plusieurs critères favorables pour le moment, à savoir le nombre d’hospitalisations par jour, la tendance moyenne de ces hospitalisations qui est à la baisse par rapport aux semaines précédentes, le nombre de lits occupés dans les unités de soins intensifs, le testing et le tracing. Ces critères continueront à jouer un rôle dans le déconfinement graduel.

Afin de répondre à la détresse et aux difficultés suscitées par l’éloignement physique, le Conseil national de sécurité a tout d’abord décidé de permettre un élargissement supplémentaire des contacts sociaux à partir de dimanche prochain.

À l’heure actuelle, il est possible de voir deux personnes - toujours les mêmes - à l’extérieur, pour une promenade ou faire du sport ensemble. Cette possibilité reste d’application.

A partir du 10 mai, chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu’à maximum quatre personnes – toujours les mêmes. Afin de limiter le nombre de contacts favorisant la dispersion du virus, les personnes invitées s’engagent à n’entrer que dans un seul foyer. L’objectif est de restreindre au maximum les silos qui se rencontrent et de garantir la réciprocité la plus grande possible.

Cela, aux conditions suivantes : 

  • Les distances de sécurité doivent, bien entendu, être respectées avec les invités.
  • Si le citoyen possède un jardin ou une terrasse, il est préférable d’organiser cette visite à l’extérieur.
  • Il est évident qu’aucune visite ne peut être autorisée si un membre de la famille ou si la personne invitée est malade.
  • Une attention particulière devra être apportée aux personnes plus âgées ou fragiles.

Ce système facilite également le traçage des contacts qui ont eu lieu entre les personnes si l’une d’elles s’avérait positive au Covid-19.

Nous continuerons à évaluer les possibilités d’élargir ces contacts au fur et à mesure des différentes phases. Ceci ne pourra se faire pour le 18 mai.

Le 11 mai prochain, nous acterons également la réouverture des commerces. Cette réouverture devra – comme pour tout le reste - se faire dans le respect strict des règles suivantes :

  • A l’instar de ce qui se pratique dans les commerces déjà ouverts - 1 seul client sera autorisé par 10m² et ce pendant 30 min maximum. Pour les plus petits commerces une exception est prévue.
  • Il sera fortement recommandé à chaque client de porter une protection couvrant le nez et la bouche dans les commerces. En tout état de cause, les distances de sécurité doivent être respectées.
  • Les employeurs seront responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés, et devront tout faire pour garantir des conditions de travail sûres. 

Afin d’éviter les effets de foule, chacun devra faire ses courses seul(e). Une exception sera tolérée pour les enfants de moins de 18 ans – qui pourront être accompagnés d’un parent – et les personnes nécessitant de l’aide. Il est par ailleurs recommandé de se rendre dans les commerces situés dans une ville ou une commune proche de son domicile ou de son lieu de travail. Les excursions et les activités touristiques demeurent interdites. Les rassemblements restent également interdits. Les autorités locales veilleront à l’application des distances de sécurité dans l’espace public et prendront les mesures nécessaires. Une priorité devrait être donnée aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes à mobilité réduite et au personnel soignant.

L’utilisation des transports en commun ne doit se faire que si vous n’avez pas d’alternative. L’objectif est de laisser leur accès aux personnes qui en ont le plus besoin.

Les métiers de contact hors soins médicaux et paramédicaux resteront malheureusement fermés pour le moment.

Les marchés ne pourront pas reprendre non plus à ce stade. Seuls les marchands ambulants isolés (alimentaires et non-alimentaires) pourront être autorisés ; et ce, par les autorités locales et aux emplacements habituels. Comme partout ailleurs, les distances de sécurité devront être respectées.

Malheureusement,  les cafés – les bars – les restaurants – et les lieux festifs, récréatifs, culturels et touristiques resteront fermés à ce stade également.

La prochaine étape est actuellement estimée au 18 mai. Les Communautés et le monde de l’enseignement travaillent déjà de concert pour assurer une reprise progressive des cours dans les écoles primaires et secondaires.

D’ici là, nous déterminerons avec les experts la faisabilité et les conditions pour :

  • la reprise des marchés
  • la réouverture des musées, des bibliothèques, des parcs zoologiques, etc.
  • la réouverture des professions avec contact physique comme les coiffeurs
  • l’élargissement du nombre de personnes présentes aux cérémonies de mariage et aux enterrements
  • la reprise des entraînements sportifs à l’extérieur. La reprise des événements sportifs et culturels sera par ailleurs analysée par les experts sur base des travaux déposés par les ministres compétents pour pouvoir présenter un calendrier plus précis au travers des différentes phases
  • la question relative aux excursions d’une journée, des séjours dans les résidences secondaires ou dans les gîtes sera évoquée lors de la préparation de la phase 3 (date estimée : 8 juin).
Old news - Avril 2020 : Mesures de déconfinement

Ce 24 avril, le Conseil national de sécurité a défini les premières lignes (provisoires à ce stade) du déconfinement progressif du pays. Déconfinement qui se déroulera en trois phases du 4 mai au 8 juin.  

Le texte complet des mesures prises est disponible ici (belgium.be> Home » Actualités » Mesures prises par le Conseil national de Sécurité du 24 avril 2020). 

Voici les informations principales, directement pertinentes pour le secteur de l’intérim :  

Toutes les mesures de confinement instaurées pour freiner la propagation du virus Covid-19 depuis la mi-mars sont maintenues jusqu’au 3 mai inclus. Ce n’est qu’à partir de cette date que le pays pourra, pas-à-pas, entamer son déconfinement si les conditions le permettent.   

Comme précisé par le conseil de sécurité :  

“Tout mesure qui n’est pas explicitement supprimée est maintenue.” 

  • Le respect des gestes barrière et de la distanciation sociale (distance de sécurité entre individus et limitation des contacts) doit être maintenu tout au long du processus de déconfinement.  
  • Le port d’un masque (même d’une écharpe ou d’un bandana) devant la bouche et le nez est fortement recommandé dans l’espace public et OBLIGATOIRE dans les transports en commun.  

Les autorités belges ont annoncé qu’elles se chargeraient de procurer gracieusement, au minimum, une protection en tissu “normé” à chaque citoyen.  

Pour ce qui est du monde du travail, il est attendu que les employeurs (utilisateurs, privés comme publics) fournissent eux-mêmes les moyens de protection aux travailleurs dès que cela est nécessaire.  

Il faut éviter les effets de foule lors du déconfinement progressif.  

  • Si possible se déplacer par ses propres moyens individuels (vélo, auto, marche, etc.) pour laisser les transports en commun aux personnes qui en ont “le plus besoin”.  
  • Si possible éviter les heures de pointe. 

 Phase 1 – a (4 mai, estimé) 

Pour les industries, les entreprises et les employeurs :  

Le télétravail reste la norme.  

Dans le cas où il n’est pas possible de respecter les mesures de distance de sécurité sur les lieux de travail, un strict respect des recommandations sanitaires (port du masque, hygiène, etc.) est exigé. 

Le Groupe des Dix a adopté un guide général de bonnes pratiques pour un redémarrage progressif dans des conditions saines et sûres. Ce guide est partagé sur cette même page. 

Pour les commerces et l'HoReCa 

Les règles déjà édictées ne changent pas.  

 Phase 1 – b (11 mai, estimé) 

À partir du 11 mai, tous les commerces * du royaume pourront rouvrir, mais cela devra se faire sous le respect impératif de conditions qui seront précisées d’ici peu.  

* Attention, il s’agit des commerces qui n’impliquent pas de contacts physiques avec le client ! Sont donc exclues de cette phase les entreprises commerciales de coiffure, les barbiers, les salons de massage, etc. 

Phase 2 (18 mai, estimé) 

Pour les commerces impliquant des contacts physiques = L’ouverture éventuelle sera analysée. Cela sera aussi le cas pour les musées. Les écoles devraient elles-aussi progressivement rouvrir, mais cela ne concernera pas tous les élèves et le détail de cette phase doit encore être élaboré.  

Phase 3 (au plus tôt le 8 juin, estimé) 

Cette phase est encore très peu détaillée, elle concerne les modalités de réouverture des restaurants, bars et cafés ainsi que la reprise progressive des activités sociales estivales (vacances, stages, mouvements de jeunesse, tourisme, etc.)  

Seule certitude : Tous les événements “de masse” de type festivals sont annulés jusqu’au 31 août inclus.  

Comme toujours, pour obtenir plus d’information sur le Covid-19, les mesures prises par les autorités, les dernières informations sanitaires en date : https://www.info-coronavirus.be/fr/  



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